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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 10 avr. 2026, n° 25/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01624 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5E5 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [M] / [N]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [U], [S] [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [V], [I] [N]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Elodie GOIG, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 28 mars 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
¢ Mme [U], [S] [M] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (37)
Et de
¢ Mme [V], [I] [N] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (44),
Qui se sont mariées le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (31) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des épouses, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les épouses dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacune des épouses perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 1er novembre 2023 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, les semaines impaires chez Mme [V] [N] et les semaines paires chez Mme [U] [M], avec un transfert le vendredi à la sortie des classes ;
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, hors Noël et été, le transfert se faisant le samedi matin ;
DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié, selon les modalités suivantes :
— Les années paires : la première moitié comprenant Noël chez Mme [V] [N] et la seconde moitié comprenant le jour de l’An chez Mme [U] [M],
— Les années impaires : la première moitié comprenant Noël chez Mme [U] [M] et la seconde moitié comprenant le jour de l’An chez Mme [V] [N],
— Le transfert s’effectuant le vendredi, avec la possibilité de laisser les enfants avec l’autre parent du vendredi soir début des vacances au dimanche matin si l’autre parent bénéficie de la résidence des enfants deux semaines consécutives ;
DIT que les vacances d’été sont partagées par moitié avec un fractionnement par quarts, selon les modalités suivantes :
— Les années paires : les premier et troisième quarts chez Mme [V] [N] et les deuxième et quatrième quarts chez Mme [U] [M], à l’exception des deux derniers jours précédant la rentrée scolaire pendant lesquels les enfants seront chez Mme [U] [M] afin de faciliter la pré-rentrée scolaire de Mme [V] [N] qui est professeure des écoles, et donneront lieu à récupération ultérieure au profit de cette dernière afin de respecter un temps égal de résidence ;
— Les années impaires : les premier et troisième quarts chez Mme [V] [N] et les deuxième et quatrième quarts chez Mme [U] [M] ;
— Le transfert s’effectuant en toute hypothèse le samedi matin au plus tard à 11 heures, enfants amenés par le parent qui termine sa période d’accueil au domicile de l’autre parent, sauf meilleur accord ;
PRÉCISE que chacune des parties supporte les frais inhérents à sa période de garde ;
FIXE le montant de la contribution due par Mme [U] [M] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 250 euros (soit 125 euros par enfant), augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance du 15 juillet 2025, laquelle continuera de courir selon les mêmes modalités ;
LA CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme et les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable, à Mme [V] [N] ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par les enfants concernés d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer leur subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
DIT que les frais suivants seront partagés à concurrence de 2/3 pour Mme [U] [M] et 1/3 pour Mme [V] [N] :
— Les frais scolaires (notamment frais d’inscription hors école privée, frais relatifs à l’achat de fournitures, frais d’acquisition de matériel spécifique à une formation, activité dans l’enceinte scolaire) ;
— Les frais extrascolaires relevant des activités artistiques, sportives, culturelles ainsi que les acquisitions de matériel spécifique à ces activités ;
— Les frais exceptionnels (notamment les dépenses de santé non remboursée, voyages et sorties/stages scolaires/extrascolaires, séjours linguistiques, permis de conduire / conduite accompagnée, frais de transport, abonnement téléphonique, études supérieures et éventuels frais de logement après imputation des éventuelles bourses et aides, scolarité privée, cours de soutien scolaire, achat d’un ordinateur/tablette et plus généralement, toute dépense non usuelle), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord, à défaut duquel le parent ayant engagé les frais sera seul à devoir les supporter ;
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l’autre partie les sommes dues ;
ORDONNE que l’absence de réponse de l’un des parents à la sollicitation de l’autre concernant les dépenses exceptionnelles dans le délai de 5 jours vaudra acceptation et l’engagera à régler sa part ;
CONSTATE l’accord des parties pour un partage par moitié des allocations familiales et le rattachement des enfants à la mutuelle des deux parents ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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