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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 17 juil. 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HD6L
N° Minute : 25/00399
Nous, Stephane THEVENARD, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 11 mai 2025,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 22 mai 2025 ;
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 09 juillet 2025 ;
Concernant :
Madame [D] [S]
née le 08 Août 1981 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [3] ;
Vu la saisine en date du 15 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 15 juillet 2025 à :
— Madame [D] [S]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mme [R] [G] (Curateur),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 juillet 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :
— Madame [D] [S] assistée de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgée de 43 ans, a été ré-hospitalisée le 09 juillet 2025 selon la procédure de réintégration
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Madame [S] a été réintégrée en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de [3] le 9 juillet 2025 à 21 heures 01, sur décision du directeur de l’établissement prise le 7 juillet 2025 à 17 heures 46, sur le fondement du certificat médical du docteur [C] [E], médecin de l’établissement. Le médecin mentionne que la patiente présente de nouveau des troubles du comportement avec des phases d’agitation psychomotrices sur la voie publique, troubles du cours de la pensée et propos incohérents probablement en lien avec une rechute délirante.
Dans son avis motivé établi le 16 juillet 2025, le docteur [Z] [K] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que la patiente est d’un contact facile, légèrement familier, qu’elle tient un discours volubile, que le cours de sa pensée est accéléré, qu’elle exprime un discours de persécution avec préjudice, que son humeur est moins exaltée, qu’elle est hypersyntone, qu’elle est dans le déni de ses troubles et dans l’opposition passive aux soins.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [S] explique qu’on lui a volé tous ses papiers d’identité, le code de sa carte bleue, son téléphone et que ce n’est pas la première fois.
Sur interpellation, elle déclare qu’elle se sent un peu trop “shootée”, qu’elle dort beaucoup et que ça la fatigue.
Elle ajoute qu’elle préfère les cachets aux gouttes. Elle indique qu’elle ne veut plus de sa double nationalité marocaine et que ces gens-là (sa famille) l’ont fait souffrir. Elle dit que sa fille est enceinte et qu’elle est également hospitalisée dans l’établissement.
Maître [Y] déclare que Madame [S] accepte de rester une semaine supplémentaire, qu’elle lui a dit qu’elle en a besoin et qu’elle suivra son traitement à l’extérieur. Elle précise qu’elle n’a pas observé d’irrégularité dans la procédure.
Le représentant de l’établissement est absent.
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Madame [S] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [S] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 17 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de [3] par Stephane THEVENARD assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Juillet 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,
le greffier
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