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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 11 avr. 2025, n° 22/03736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROMAF c/ S.A. GENERALI ASSURANCES RCS PARIS 552, Prise, S.A. SMABTP es-qualité d'assureur de SECURISK, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 16]
[Localité 12]
— Pôle Civil section 1 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/03736 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXCX
DATE : 11 Avril 2025
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 novembre 2024, mis en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 11 avril 2025,
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Avril 2025,
DEMANDERESSE
S.A.S. GS PROMOTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me Valerie VALEUX avocat plaidant au barreau de Lyon
DEFENDEURS
S.A. SMABTP es-qualité d’assureur de SECURISK, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. GENERALI ASSURANCES RCS PARIS 552 062 663 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. EUROMAF RCS PARIS 429 599 509 Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.A.S. BTP CONSULTANTS RCS VERSAILLES 408 422 525 prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Maître Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me BARRE Frédérique avocat plaidant au barreau de Lyon
Compagnie d’assurance MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es-qualité audit siège, prise ès-qualité d’assureur de la Société OCD INGENIERIE, et de Monsieur [G] [H] et de la société ETBA dont le siège social est sis [Adresse 4]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Compagnie COVEA RISKS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es-qualité audit siège, prise ès-qualité d’assureur de la Société OCD INGENIERIE, de Monsieur [G] [H] et de la société ETBA dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Laurent SALLELES avocats au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. OCD INGENIERIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. W CONSEIL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de promotion immobilière du 3 février 2016, la SCCV LE GABRIEL, en qualité de Maître d’ouvrage a confié à la société GS PROMOTION, promoteur immobilier, la réalisation de l’ensemble immobilier comprenant trois bâtiments (C, D1 et D2) situé [Adresse 17] à [Localité 15].
Par contrat de marché de travaux du 11 décembre 2017, avec ordre de service pour le 15 janvier 2018 pour une durée de 9 mois, la société GS PROMOTION a confié la réalisation des lots 1 et 2 (terrasse et gros œuvre) à la société ETBA, assurée auprès de la compagnie GENERALI.
Le 24 octobre 2018, la société GS PROMOTION constate par courrier un retard de 2 mois dans la réalisation des travaux par la société ETBA et soulève la présence de désordres ; qu’elle fait constater par procès-verbal de commissaire de justice des 2 novembre et 3 décembre 2018.
Suite à divers échanges, un protocole d’accord mettant fin à la relation contractuelle entre la société GS POMOTION et la société ETBA a été signé le 4 décembre 2018, et un avenant le 14 décembre 2018.
Faisant état de désordres affectant le gros-œuvre, la société GS PROMOTION, a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier par acte en date des 10 et 12 décembre 2019 la SELARL GARNIER et [B] prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL ETBA et la SA GENERALI ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la SARL ETBA, afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 janvier 2020 (RG 19/32007) le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [M] [T] pour la réaliser.
La société GS PROMOTION a, par acte d’huissier des 9, 10 et 11 mars 2020, assigné en référé Monsieur [G] [H], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, l’EURL OCD INGENIERIE, la société Mutuelle des Architectes Français, la société BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF, la SMABTP et la société W CONSEIL afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 23 janvier 2020.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré commune et opposable à Monsieur [H], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en leur qualité d’assureur de Monsieur [H], l’EURL OCD INGENIERIE, la MAF en sa qualité d’assureur de l’EURL OCD INGENIERIE, la société BTP CONSULTANTS venant aux droits de la société SECURISK, la société EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de la société SECURISK , la SMABTP ainsi que la société W CONSEIL et les sociétés MMA IARD et MME IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en leur qualité d’assureur de la société W CONSEIL, l’ordonnance rendue le 23 janvier 2020.
Par acte introductif d’instance délivrés les 27, 28, 29 juin, 1er juillet et 19 août 2022 la société GS PROMOTION a assigné la société BTP CONSULTANTS, Monsieur [G] [H], la société ETBA prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL GARNIER et [B], la société GENERALI ASSUANCES, la société MAF, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’EURL OCD INGENIERIE, la SMABTP, la société EUROMAF et la société W CONSEIL devant le tribunal judiciaire de Montpellier sollicitant, au visa des articles 1103 et 1217 du Code civil, la condamnation in solidum des parties désignées dans le rapport de l’expert au paiement de la somme qui y sera fixée. Elle sollicite par ailleurs que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport outre la condamnation in solidum des parties désignées responsables au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette procédure a été enregistrée auprès du Tribunal judiciaire de Montpellier sous le numéro de répertoire général 22/03736.
Par acte introductif d’instance du 10 novembre 2022, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin qu’elles soient condamnées en leur qualité d’assureurs de la société OCD INGENIERIE, de Monsieur [G] [H] et de la société ETBA à relever et garantir la société BTP CONSULTANTS et la compagnie EUROMAF de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de la société GS PROMOTION. Elles sollicitent également la jonction de cette procédure à la procédure initiée par la société GS PROMOTION enregistrée sous le numéro RG 22/3736 et en outre la condamnation in solidum de ces compagnies d’assurances à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux au profit de Maître BALZARINY en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ces demandes ont été réitérées par la BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 10 février 2023.
Cette seconde affaire a été enregistrée auprès du Tribunal Judiciaire de Montpellier sous le numéro RG 22/05301, et a fait l’objet d’une jonction avec la procédure initiale et principale diligentée par la société GS PROMOTION et enregistrée sous le numéro de RG 22/03736 lors de la mise en état du 4 avril 2023.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 04 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF sollicitent auprès du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa de l’article 367 et 378 du code de procédure civile, que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T] prévu par l’ordonnance du 23 janvier 2020. Ils sollicitent également que les dépens soient réservés.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société GENERALI IARD, sollicite le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de l’expertise réalisée par le collège d’experts [T] – [C], et que les dépens soient réservés.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 04 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SECURISK, sollicite également le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T] et que les dépens soient réservés.
Par message signifié par voie électronique le 25 novembre 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indique s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer sollicitée.
Les autres parties constituées n’ont pas conclu.
La société W CONSEIL, Monsieur [G] [H], la compagnie d’assurance MAF et l’EURL OCD INGENIERIE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat
.
A l’issue de l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 prorogé au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l’article 378 du même code.
Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’une expertise portant notamment, les désordres affectant l’ouvrage, leurs causes et les préjudices en découlant, a été confiée à Monsieur [M] [T] par ordonnance du juge des référés du 23 janvier 2020 (RG 19/32007).
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Il est incontestable que les conclusions de l’expert sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, de sorte qu’il est opportun, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’à ce que soit déposé le rapport d’expertise de Monsieur [M] [T] expert désigné suivant ordonnance du juge des référés du 23 janvier 2020 ;
INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification du dépôt dudit rapport d’expertise;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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