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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 18 avr. 2025, n° 24/02218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Du 18 avril 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/02218 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2K6
Société ENEAL
C/
[R] [Y]
— Expéditions délivrées à
la SELARL CMC AVOCATS
— FE délivrée à la SELARL CMC AVOCATS
Le 18/04/2025
Avocats :
la SELARL CMC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame [R] CHATTERJEE, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
en présence de Madame Vanessa RIEU, magistrat en préaffectation,
DEMANDERESSE :
Société ENEAL anciennement LOGEVIE – RCS [Localité 9] n° 461 201 337)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie LACOSTE substituant Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [R] [Y]
née le 21 Juin 1961 à [Localité 10]
[Adresse 6] [Adresse 3]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Mars 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 janvier 2023, la SA ENEAL a donné à bail à Madame [R] [Y], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 8]. Par acte daté du 5 janvier 2023 la SA ENEAL a aussi donné à bail à Madame [R] [Y] un emplacement de stationnement (n°5) au sein de la résidence.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ENEAL a fait signifier le 31 mai 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 23 octobre 2024, la SA ENEAL a fait assigner Madame [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 17 janvier 2025 en lui demandant notamment au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1103, 1231-1 et 1231-2 du code civil, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
Et en conséquence,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail d’habitation en date du 12 janvier 2023 ainsi qu’au contrat de location annexe n°007807 en date du 5 janvier 2023 au bénéfice de la société ENEAL, à la date du 31 juillet 2024, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, et sous réserve du respect des dispositions de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la condamner à lui payer la somme de 2.225,63 euros en principal à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus entre le 23 octobre 2023 et le 31 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de signification du commandement de payer, soit le 31 mai 2024,
— la condamner à payer, à compter du 31 juillet 2024, date de résiliation du bail d’habitation et du contrat de location annexe obtenue de plein droit deux mois après le commandement de payer resté infructueux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers contractuels révisés éventuellement selon l’indice de référence des loyers et des charges elles-mêmes éventuellement révisées, qui auraient été payés si le contrat s’était poursuivi, à parfaire au jour de la libération effective des lieux,
— la condamner à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 17 janvier 2025, a été renvoyée à l’audience du 07 mars 2025 au cours de laquelle elle a finalement été débattue.
Lors des débats, la SA ENEAL, représentée par son avocat, a indiqué abandonner sa demande principale tendant à la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement de la dette, dès lors que Madame [R] [Y] s’est acquittée d’une grande partie de la dette. Elle maintient toutefois sa demande au titre des dépens ainsi que celle relatives aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [R] [Y], qui était comparante à l’audience du 17 janvier 2025 où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 7 mars 2025, n’a pas comparu à cette seconde audience. Par application de l’article 469 du code de procédure civile, il convient de statuer par jugement contradictoire.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur la recevabilité de l’action :
La SA ENEAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 03 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 25 octobre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif :
Il convient de donner acte à la SA ENEAL qu’elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que Madame [R] [Y] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l’assignation.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la procédure engagée contre Madame [R] [Y] a été rendue nécessaire en raison d’un défaut de paiement des loyers et des charges, qui justifiait la délivrance d’un commandement de payer la somme de 1.757,40 euros hors coût de l’acte alors due, suivi d’une assignation en raison de ce que la dette locative n’a pas été réglée durant le délai visé audit commandement de payer.
Si Madame [R] [Y] a, au jour de l’audience de renvoi, apuré la quasi-totalité de la dette, elle doit être néanmoins considérée comme la partie perdante et devra à ce titre supporter la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de sa situation économique Madame [R] [Y] supportera une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Madame [R] [Y] et que la SA ENEAL ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’arriéré locatif ; à la présente instance ;
CONDAMNONS Madame [R] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Madame [R] [Y] à payer à la SA ENEAL la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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