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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 25/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Décision du : 21 Octobre 2025
[Y]
C/
S.A.R.L. HM PAC, S.A.R.L. HM INSTAL
N° RG 25/00731 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6OT
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt et un Octobre deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gwendoline MOYA- LAPORTE de la SELARL MOYA AVOCAT, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDERESSES
S.A.R.L. HM PAC
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. HM INSTAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentéee par Dan GRIGUER SELARL de ARKE AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Laura CARCASSIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Y] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 1].
Le 28 août 2019, il a commandé auprès de la SAS MB Consulting l’installation d’une pompe à chaleur de marque Daikin air/eau pour la somme de 16 900 euros TTC.
Dès le mois de janvier 2020, M. [Y] a constaté des dysfonctionnements au niveau de l’installation, puis l’apparition de désordres affectant le circulateur et la pression du réseau.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 3 septembre 2021 par le Cabinet [Adresse 9].
La procédure de référé
Par acte du 23 décembre 2021, M. [H] [Y] a fait assigner en référé la SAS MB Consulting afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par acte du 25 février 2022, la SAS MB Consulting a appelé en cause la SARL HM Instal.
A l’audience du 22 mars 2022, la jonction des procédures a été prononcée.
Par acte du 5 avril 2022, la SAS MB Consulting a appelé en cause la SARL HM Pac.
Suivant ordonnance du 31 mai 2022, le juge des référés a déclaré les demandes recevables, dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SARL HM Instal, ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties et commis M. [U] [M] pour y procéder.
M. [M] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 9 octobre 2024.
La procédure au fond et le présent incident
Par actes du 5 février 2025, M. [H] [Y] a fait assigner la SARL HM Pac et la SARL HM Instal devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— Juger que la responsabilité des sociétés HM Pac et HM Instal est engagée,
— Condamner solidairement les sociétés HM Pac et HM Instal à indemniser M. [H] [Y] de l’ensemble de ses préjudices ainsi qu’il suit :
7 049,51 euros au titre des frais de remise en état de la PAC, 2 800 euros au titre de la surconsommation électrique, 5 000 euros au titre du préjudice immatériel de jouissance, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 950 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, – Condamner solidairement les sociétés HM Pac et HM Instal à payer et porter à M. [H] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mai 2025, la SARL HM Pac et la SARL HM Instal ont demandé au juge de la mise en état de :
In limine litis
— Déclarer irrecevable l’assignation de la SARL HM Instal pour défaut d’intérêt pour agir,
En tout état de cause
— Condamner M. [Y] à payer à la SARL HM Instal la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 juin 2025, M. [Y] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer recevable et bien fondé M. [Y] en ses demandes,
En conséquence,
— Juger que la responsabilité des sociétés HM Pac et HM Instal est engagée,
— Débouter la société HM Instal de ses demandes sur incident,
— Condamner la société HM Instal à payer et porter à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la SARL HM Instal et la SARL HM Pac demandent au juge de la mise en état de :
In limine litis
— Déclarer irrecevable l’assignation de la SARL HM Instal pour défaut d’intérêt pour agir,
En tout état de cause
— Condamner M. [Y] à payer à la SARL HM Instal la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 9 septembre 2025, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 21 octobre 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité
Moyens des parties
La SARL HM INSTAL soulève l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre pour défaut d’intérêt à agir. Elle conteste l’existence de tout lien contractuel avec la SAS MB Consulting concernant les travaux litigieux et se prévaut d’une facture émise par la SARL HM Pac et du paiement de l’installation par la SAS MB Consulting à l’ordre de la SARL HM Pac.
M. [Y] affirme que la SARL HM Pac et la SARL HM Instal entretiennent une confusion quant à l’identité de la société intervenant réellement sur les chantiers. Il se prévaut d’une facture émise par la SAS MB Consulting mentionnant l’installation de sa pompe à chaleur par la SARL HM Instal et d’une photographie d’un camion affichant un logo « HM Group ».
Réponse du juge de la mise en état
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du même code : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, la facture n°230295 émise le 17 septembre 2019 par la SARL HM Pac mentionne la « Mise en place d’une PAC Air/Eau » et l’ « Installation d’un ballon thermodynamique » au domicile de M. [Y] à [Localité 8] pour la somme de 3 100 euros TTC.
Un chèque de 3 100 euros a été adressé à la SARL HM Pac par la SAS MB Consulting.
Si la facture n°19-12-84 émise le 19 décembre 2019 par la SAS MB Consulting mentionne une « Installation réalisée par la HM Install[,] [Adresse 5][,] RCS [Localité 10] 809.429.376 », l’expert judiciaire conclut, en page 21 de son rapport d’expertise définitif, que « la société HM Instal nous paraît complètement étrangère à ce dossier. C’est bien HM PAC qui est responsable de l’installation initiale » (page 21, pièce 6 de la SARL HM PAC et de la SARL HM Instal, pièce 10 de M. [Y]).
La circonstance que la SARL HM Pac et la SARL HM Instal partagent le même gérant et le même siège social ne justifie pas la mise en cause de la SARL HM Instal dès lors que cette société, ayant un RCS propre, est bien distincte de la SARL HM Pac.
De la même façon, la photographie produite par M. [Y], non datée ni circonstanciée, d’un camion affichant un logo « HM GROUP » ne permet pas de démontrer que la SARL HM Instal a réalisé l’installation de sa pompe à chaleur.
Dans ces conditions, l’intervention de la SARL HM Instal dans l’installation litigieuse n’est pas démontrée.
M. [Y] ne justifie donc pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la SARL HM Instal.
Par conséquent, la demande de M. [Y] à l’encontre de la SARL HM Instal sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
— Sur les frais et dépens
M. [Y], succombant à l’incident, en supportera les dépens.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [H] [Y] à l’encontre de la SARL HM Instal pour défaut d’intérêt à agir,
PRONONCE par conséquent la mise hors de cause de la SARL HM Instal,
CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens de l’incident,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 15 décembre 2025 et délivre un délai pour répondre à Me Gwendoline Moya-Laporte (conseil de M. [H] [Y]) pour conclusions au fond avant cette date.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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