Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 janv. 2026, n° 25/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
35E
Minute
N° RG 25/01230 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OBX
3 copies
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à la SELARL DGD AVOCATS
Me Thierry LAMPE
2 copies
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [A] [O]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Thierry LAMPE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat plaidant au barreau de MEAUX
DÉFENDEURS
S.C.I. VACS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [S]
DCD
Madame [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [S]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non comparante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en date du 02 juin 2025, Mme [O] a assigné la SCI VACS et M. [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 1343-2 du code civil, 834, 835, 514 et 514-3 du code de procédure civile, afin de voir :
— condamner M. [S] à lui payer une somme de 11 200 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice sur la période de février 2023 à mai 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024 ;
— condamner M. [S] à lui payer 400 euros par mois à compter du 1er juin 2025 outre intérêts au taux légal ;
— nommer un administrateur provisoire au sein de la SCI VACS avec les pouvoirs les plus étendus ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer, sur première demande de l’administrateur provisoire, la provision sur rémunération et tous appels supplémentaires ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, notamment tous les frais de commissaire de justice ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La demanderesse expose qu’elle a été pacsée avec le défendeur à compter du 10 [Date décès 12] 2010; qu’ils ont constitué la SCI VACS le 11 décembre 2009 ; que la SCI, dont le défendeur, gérant majoritaire, détient 80 % des parts (656 parts) et elle 20 % (164 parts), a acquis le 26 février 2010 une maison située [Adresse 3] qui a été leur habitation principale, acquisition financée par un emprunt qui a fait l’objet d’un remboursement partiel anticipé grâce à des fonds propres lui appartenant à hauteur de 195 000 euros provenant de la vente d’un autre bien immobilier ; qu’ils se sont séparés en décembre 2020, et le PACS dissous le 25 juin 2021 ; que le défendeur occupe seul la maison mais a été récemment hospitalisé ; qu’elle est quant à elle en invalidité depuis avril 2015, et a été contrainte de vivre en location avec sa fille ; qu’elle a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire ; que par ordonnance du 05 septembre 2022, le juge des référés a confié une médiation au Centre de Médiation des Notaires, qui n’a pas permis d’aboutir à un accord ; que ses demandes de nomination d’un administrateur provisoire et de désignation d’un expert comptable ont été rejetées par une ordonnance du 27 février 2023 qui a désigné un expert pour estimer la valeur de l’immeuble et a condamné M.[S] à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice sur la période de janvier 2021 à janvier 2023 ; qu’au vu du rapport d’expertise, déposé le 15 décembre 2023, elle a vainement réclamé au défendeur le 26 juillet 2024 une nouvelle provision au titre de l’indemnité d’occupation et la communication de justificatifs, et lui a fait connaître sa volonté de vendre ses parts sociales ; qu’aucune suite n’a été donnée à ses demandes ; qu’elle a engagé une procédure de retrait ; que M. [S] ayant été hospitalisé, personne ne s’occupe plus de la maison de la SCI ; qu’aucune assemblée générale ne s’est jamais tenue ; que cette situation l’empêche de vendre ses parts et de récupérer les sommes qui lui reviennent, cependant que M. [S] occupe seul l’immeuble sans s’acquitter de la moindre indemnité d’occupation ; que les intérêts de la société sont compromis ; qu’elle est menacée d’un dommage et d’un péril imminent.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/01230 et appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
Monsieur [S] étant décédé le [Date décès 2] 2025, par actes en date des 28 et 31 octobre 2025, Mme [O] a appelé dans la cause ses ayants-droit, Mmes [S] [X] et [M]. Le dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/02287 et appelé à l’audience du 24 novembre 2025.
A cette date, les deux dossiers ont été joints par mention au dossier sous le seul n° RG 25/01230, et l’affaire a été renvoyée pour échange des conclusions des parties à l’audience du 08 décembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 05 décembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle soutient la nullité de la constitution de Me [B] pour la SCI, intervenue sur instruction de son gérant unique décédé, maintient sa demande de paiement d’une indemnité provisionnelle de 11 200 euros à l’encontre de la succession de feu M.[S], et sa demande de nomination d’un administrateur provisoire pour la SCI VACS aux frais de la SCI et à défaut aux frais de la succession de M.[S] et d’elle-même, demande la condamnation d'[X] [S] à remettre entre les mains de l’administrateur provisoire les clés et le code de l’alarme de l’immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 5 jours à compter de la décision, et sollicite la condamnation solidaire de la succession de feu M. [S] et de Mme [X] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice, le débouté de Mme [M] [S] de toutes ses éventuelles demandes à son encontre, et le débouté de Mme [X] [S] de toutes ses demandes notamment celle aux fins de sursis à statuer ;
— Mme [X] [S], le 24 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle demande :
— que l’instance soit déclarée éteinte à l’égard de M. [C] [S] ;
— que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’exercice de leur option par ses ayants droit ;
— à titre subsidiaire,
— sa mise hors de cause, n’étant pas à ce jour l’héritière de M. [C] [S] ;
— le débouté de Mme [O] de toutes ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, que la provision à valoir sur la rémunération de l’administrateur provisoire soit mise à la charge de la demanderesse, et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’acte de notoriété établi le 14 novembre 2025 n’emporte pas de sa part acceptation de la succession, de sorte qu’elle n’a pas la qualité d’ayant-droit de M. [S].
La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée à l’étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, Mme [M] [S] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité provisionnelle et le paiement d’une indemnité d’occupation:
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
Il n’est pas contestable en l’espèce que M . [S], qui a seul occupé la maison commune entre 2021 et 2025, est redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation dont le principe a d’ailleurs été validé par l’ordonnance du 27 février 2023.
Pour autant, compte tenu du décès de M. [S] en [Date décès 12] 2025, et de la position adoptée par ses héritières qui n’ont pas exercé leur droit d’option, le débiteur de l’obligation est à ce jour incertain, de sorte que la demande devra être rejetée.
Sur l’administrateur provisoire :
Selon l’article 13 des statuts, la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé mais continue au contraire de plein droit avec les seuls associés survivants.
Les héritiers ou légataires de l’associé décédé ne pourront devenir associés qu’après avoir été agréés dans les conditions de majorité.
A défaut d‘agrément et conformément à l’article 1870-1 du code civil, les intéressés non agréés sont seulement créanciers de la société et n’ont droit qu’à la valeur des droits sociaux de leur auteur.
Du fait du décès de M. [S], gérant et associé majoritaire, la SCI VACS est dépourvue de gérance. Mme [O], seule associée à ce jour, n’est même pas en mesure d’accéder à l’immeuble dont elle ignore le code d’alarme et dont les clés seraient détenues par un tiers.
Les héritières de M.[S] n’ayant pas, de droit, la qualité d’associées, le fait qu’elles acceptent ou non sa succession est sans intérêt dans le débat. La demande de sursis à statuer formée par Mme [X] [S] sera en conséquence rejetée, et Mme [O] déclarée recevable en sa demande.
Il y a lieu en conséquence de désigner un administrateur provisoire dont la mission est précisée au dispositif, et dont les honoraires seront mis à la charge de la SCI VACS.
Rien ne justifie la mise hors de cause de Mme [X] [S] qui reste à ce jour héritière de M. [C] [S].
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel,
Vu l’article 1343-2 du code civil et les articles 834, 835, 514 et 514-3 du code de procédure civile,
Déboute Mme [O] de ses demandes de provision et d’indemnité d’occupation ;
Désigne, pour une durée d’un an renouvelable, la SELARL ASCAGNE AJ prise en la personne de Me [W] [P]
[Adresse 7]
05-56-30-77-87
[Courriel 13]
En qualité d’administrateur provisoire de la SCI VACS , ayant son siège social [Adresse 3],
Avec pour mission :
de rechercher et de se faire remettre toutes les clés de l’immeuble de la SCI ; à défaut, de faire changer les serrures pour sécuriser l’immeuble ; de rechercher et de se faire remettre tous les documents bancaires et comptables (comptes annuels etc) de la SCI VACS depuis sa constitution jusqu’à ce jour ;de régulariser le montant des comptes courants des deux associés au vu notamment du rapport d’expertise de Mme [Z] du 15 décembre 2023 ;de gérer, administrer et représenter la société avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;de convoquer une assemblée générale pour notamment approbation des comptes et se prononcer sur tout autre ordre du jour à convenir avec les parties, notamment la vente de l’immeuble ;d’établir un rapport et d’en remettre une copie au greffe du tribunal dans les 6 mois ;
Dit que l’administrateur provisoire pourra solliciter l’avis de Mme [Z] sur la mise à jour éventuelle de l’immeuble ;
Dit que la SCI VACS supportera la charge des honoraires de l’administrateur provisoire, qui seront partagés entre les associés à hauteur de leurs parts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle en tant que de besoin que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Bail commercial ·
- Partie ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Médiation
- Marc ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Demande ·
- Titre
- Béton ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Délai de prescription ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Saisie ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Société anonyme ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Zinc ·
- Date ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Siège ·
- Maire
- Assurances ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Ouvrage
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Distributeur automatique
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.