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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 juin 2025, n° 25/03920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ F |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [B] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03920 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TT3
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 23 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 23 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03920 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TT3
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 3 avril 2025, la société Franfinance a fait citer M. [B] [F], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 19 septembre 2023, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, le condamner à payer 7170,34 €, avec intérêts au taux contractuel de 18,87 % l’an, à compter du 19 septembre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement, outre capitalisation des intérêts, et 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
MOTIFS
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La société de crédit expose que selon offre d’ouverture de crédit renouvelable acceptée le 11 février 2023, destinée à financer la réalisation d’achats ou à permettre le retrait d’espèces auprès des distributeurs automatiques de billets, par l’utilisation d’une carte bancaire, avec l’octroi immédiat d’une fraction disponible de 3000 €, M. [F] s’est engagé auprès d’elle.
Elle indique avoir adressé à M. [F] une mise en demeure le 18 août 2023, le sommant de régler les échéances impayées, sauf à prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle indique avoir fait le 19 septembre 2023.
En vertu du contrat de prêt signé entre les parties le 11 février 2023 et le décompte de la créance, la société Franfinance sollicite 7170,34 €.
Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur et la déchéance du terme a été valablement prononcée selon second courrier de notification. Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société la société Franfinance à hauteur de 6639,21 €, l’indemnité de 8% (soit 531,13 €) étant réduite à néant, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge. Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de l’assignation du 3 avril 2025.
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais, autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [F] à payer 6639,21 € à la société Franfinance, au titre du solde du crédit renouvelable acceptée le 11 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l‘assignation du 3 avril 2025 ;
Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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