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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ORAKCI FACADE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBUE
Dans l’affaire entre :
Madame [E] [I]
née le 01 Décembre 1958 à [Localité 8] (66)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
DEMANDERESSE
et
Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76
S.A.R.L. ORAKCI FACADE, immatriculée au RCS sous le numéro 800 412 124, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Amandine DELIMATA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1541
S.A. MILLENIUM INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 366
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES SA, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76
INTERVENANTE VOLONTAIRE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 10 Juin 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 8 et 30 avril et 2 et 5 mai 2025, Mme [I], considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à Mme [S] en vertu de l’ordonnance de référé du 23 juillet 2024 rendue à sa requête, doivent être déclarées désormais communes et opposables à M. [W] [N], l’entrepreneur qui a été chargé de la mise en œuvre des garde-corps sur la terrasse de son habitation située à Bettant (Ain), a fait assigner ce dernier ainsi que les parties défenderesses de la procédure initiale à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir, selon le dispositif de l’assignation,
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DECLARER commune et opposable à Monsieur [W] [N] la mesure d’expertise confiée à Madame [Z] [S], suivant ordonnance initiale en date du 23 juillet 2024.
CONDAMNER Monsieur [W] [N] à communiquer à Madame [I] :
— les conditions particulières de sa police d’assurance responsabilité civile décennale ou à tout le moins l’attestation d’assurance correspondante, à la date des travaux réalisés par ses soins pour le compte de Madame [I] soit en 2016,
— les conditions particulières de sa police d’assurance responsabilité civile professionnelle à tout le moins l’attestation d’assurance correspondante, à la date de sa cessation d’activité, au besoin sous astreinte financière de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
ETENDRE la mission confiée à Madame [Z] [S] suivant ordonnance initiale du 23 juillet 2024, aux fissures et autres désordres structurels affectant le mur de clôture édifié par la société ARENA CONSTRUCTIONS sur la propriété de Madame [E] [I].
RESERVER les dépens.”
À l’audience du 10 juin 2025, Mme [I], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes relatives à la mesure d’expertise, abandonnant par contre celles portant sur la communication de pièces.
M. [N] et la société MAAF assurances SA son assureur, intervenante volontaire, ainsi que la société Mic Insurance Company, la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société Axa France Iard ont déclaré émettre les protestations et réserves d’usage.
La société Orakci façade n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier le procès-verbal de constat du 14 décembre 2017 et la facture du 23 novembre 2016, confirment que M. [N] était en charge de la mise en oeuvre des garde-corps sur la terrasse de l’habitation de Mme [I], laquelle présente des malfaçons et notamment des infiltrations.
Il y a lieu de considérer que la demande d’extension de l’expertise à M. [N] ainsi que l’intervention volontaire de son assureur, la société MAAF assurances SA, sont fondées. Leur participation aux opérations d’expertise, qui ne se heurte à aucune contestation, est donc justifiée.
Figure dans le dossier de Mme [I] une édition du message que l’expert a adressé le 29 avril 2025 aux avocats de la cause aux termes duquel elle exprimait son accord sur la demande d’extension de mission aux désordres et fissures structurelles qui affectent le mur de clôture de Mme [I]. L’extension de la mission de l’expert à ce nouveau désordre sera dès lors ordonnée.
Les dépens du présent référé seront laissés à la charge de Mme [I], demanderesse à l’extension de la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare bien fondée l’intervention volontaire de la société MAAF assurances SA ;
Déclare commune et opposable à M. [N] et à la société MAAF assurances SA, ès qualités, l’ordonnance de référé datée du 23 juillet 2024 (RG référés n° 24/00274) et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à Mme [S] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise de Mme [S] se poursuivront désormais en présence des parties dûment appelées ainsi que de leurs conseils ;
Etend la mission de Mme [S], expert, aux désordres et fissures structurelles qui affectent le mur de clôture du bien de Mme [I] ;
Condamne Mme [I] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Nicolas BOIS
2 ccc au service expertises
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