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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Mars 2026
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2PG
N° MINUTE 26/00127
AFFAIRE :
,
[I], [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET, [Localité 1]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC, [I], [G]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET, [Localité 1]
CC Me Séverine LEROUX-COULON
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur, [I], [G]
né le 04 Décembre 1973 à, [Localité 2] (DEUX, [Localité 3]),
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Séverine LEROUX-COULON, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET, [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE,
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2023, M., [I], [G] (le salarié) a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 6] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié en conséquence de cet accident du travail a été déclaré consolidé à la date du 10 août 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 02% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « stress post traumatique minime. »
Par courrier reçu le 17 septembre 2024 le salarié a contesté cette date de consolidation devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 26 novembre 2024, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 07 février 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 23 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— avant dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions ;
— surseoir à statuer dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse.
Le salarié soutient que son état de santé en conséquence de l’accident du travail du 23 mai 2023 n’est pas stabilisé et nécessite de nouveaux soins, qu’il souffre de manière persistante de douleurs au siège de son genou droit.
Le salarié indique que l’état pathologique antérieur évoqué par le médecin conseil n’a jamais été révélé et n’a jamais justifié d’arrêt de travail par le passé, que la pose d’une demi-prothèse du genou a été rendue nécessaire par la gonalgie conséquence de l’accident du travail et de ses suites ; que son état pathologique nécessite une nouvelle intervention chirurgicale pour la pose d’une prothèse totale.
Aux termes de ses conclusions du 20 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— à titre principal, dire le recours du salarié mal fondé et l’en débouter ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions.
La caisse explique que le médecin conseil a estimé que les lésions relatives à l’accident du travail du salarié étaient consolidées à compter du 10 août 2024, que cet avis s’impose à elle, qu’il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable sur la base des observations du salarié.
Elle précise que le salarié souffre d’un état pathologique préexistant à l’accident du travail, des polyarthralgies et une gonarthrose, maladie dégénérative du genou ; que le certificat médical initital mentionne des douleurs aux cervicales et paresthésies du membre supérieur droit et des douleurs à la palpation du rachis-lombaire mais ne mentionne aucune douleur aux membres inférieurs.
La caisse ajoute que l’état douloureux constaté au genou du salarié et survenu 15 jours après son accident du travail est une manifestation temporaire d’un état pathologique antérieurement connu et non aggravé par l’accident, celui-ci évoluant pour son propre compte.
Elle indique que la commission médicale de recours amiable s’est fondée sur le compte-rendu de l’IRM du 04 août 2023 constatant une arthropathie dégénérative, c’est-à-dire de l’arthrose, avec une chondropathie condylienne correspondant à un amincissement du cartilage, que l’arthrose n’était donc pas débutante ; que ça n’est pas parce que l’état de santé du salarié n’était pas connu que celui-ci était inexistant.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale : « Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat. »
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
L’article R. 433-17 du même code indique, en cas d’absence de certificat médical final : « […] Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. […] »
En l’espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail le 23 mai 2023, le certificat médical initial rédigé le jour-même de l’accident mentionne « contusions multiples suites à un accident de la voie publique dans le cadre du travail ». L’état de santé du salarié en conséquence de cet accident du travail a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 10 août 2024, ce dernier estimant que les lésions physiques présentées par le salarié ne sont pas imputables à l’accident du travail mais imputables à son état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, le certificat médical descriptif de lésions traumatiques rédigé le 23 mai 2023, le jour même de l’accident, évoque des douleurs cervicales, des paresthésies distales sur MSD sans déficit moteur, des douleurs à la palpation du rachis lombaire bas, mais ce certificat ne fait pas mention de douleurs ou de diminution de la mobilité des membres inférieurs, y compris du genou droit.
Par contre l’IRM du genou droit réalisé le 04 août 2023 constate une « arthropathie dégénérative compartiment latéral avec chondrolyse tibiale avec mise à nu de l’os sous chondral et chondrolyse condylienne. Ostéophytose marginale. Chondropathie condylienne interne de grade III. Epanchement articulaire de moyenne abondance ». Le docteur, [T], par courrier du 27 septembre 2023 évoque des gonalgies droites créant une gêne douloureuse globale avec épanchement et phénomène de dérobement. Il qualifie cette gonalgie d’arthrose débutante.
Selon le salarié, cette arthrose est la conséquence de l’accident du travail du 23 mai 2023 et il allègue que cet accident a révélé un état antérieur préalablement muet, que les soins nécessaires à son genou droit sont donc bien en lien avec cet accident du travail.
Cependant, le fait que le docteur, [T], dans son courrier du 27 septembre 2023 indique qu’il reçoit le salarié pour « des gonalgies droites, dans la suite d’un AVP survenu il y a 3 mois » permet seulement de confirmer que le salarié a évoqué à son médecin son accident du travail, mais cette formulation est insuffisante à considérer que le docteur, [T] reprend à son compte le lien entre les gonalgies droites et l’accident du travail. Au contraire, en qualifiant les gonalgies droites « d’arthrose », même débutante, le docteur, [T] fait plutôt état d’une pathologie dégénérative et non de lésions consécutives à un accident.
De plus, le salarié lui même indique que le 05 janvier 2011 il a fait l’objet d’une arthroscopie du genou droit. Si aucune arthrose n’a été mise en évidence en 2011, le compte-rendu opératoire de la pose d’une demi-prothèse du genou droit le 28 février 2024 mentionne une « gonarthrose fémoro-tibiale latérale isolée genou droit sur séquelles de méniscectomie latérale. »
En outre, le salarié verse aux débats un courrier du 07 août 2024 du docteur, [E], [F], chirurgien orthopédique, qui mentionne l’existence d’une polyarthrite, maladie auto-immune.
D’ailleurs, la commission médicale de recours amiable retient l’existence d’un « état antérieur majeur à l’origine de la gonarthrose ayant fait l’objet d’une semi-prothèse, d’une poly arthralgie inflammatoire (polyarthrite rhumatoïde mentionnée par l’assuré) » et en déduit que cet antécédent de méniscectomie latérale du genou droit est responsable d’une gonarthrose, suffisamment importante pour motiver la mise en place d’une semi-prothèse.
Dans ces conditions, dès lors que le salarié ne conteste pas les éléments issus de son dossier médical mentionnés par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable mais qu’il en conteste l’interprétation, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale, ces éléments étant suffisants pour caractériser l’existence d’un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte.
Par conséquent, le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le salarié succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M., [I], [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M., [I], [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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