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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 22/06396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
58E
RG n° N° RG 22/06396 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5CK
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [Y]
C/
Compagnie d’assurance MACIF
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELAS JULIEN PLOUTON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17/07/2020, Monsieur [Y] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était conducteur du véhicule NISSAN assuré auprès de la compagnie MACIF et qui faisait l’objet d’un contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur [Y] auprès de la société MC FINANCEMENTS.
Le véhicule a subi d’importants dommages et a été déclaré épave suite à l’accident.
Monsieur [Y] a mis en demeure la MACIF de lui verser la somme de 49 394,40 € au titre du remboursement de la valeur du véhicule.
La MACIF a opposé un refus de prise en charge du sinistre.
Monsieur [Y] a, par acte délivré le 25/08/2022, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie MACIF pour voir indemniser son préjudice.
Par ordonnance du 28/06/2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré l’action de Monsieur [Y] recevable car non prescrite et a débouté Monsieur [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15/04/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25/09/2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 18/10/2024, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la Compagnie MACIF au paiement de la somme de 39.117,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre du préjudice matériel subi par Monsieur [Y] ;
— CONDAMNER la Compagnie MACIF au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [Y] ;
— CONDAMNER la Compagnie MACIF au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Compagnie d’assurances MACIF aux entiers dépens ;
— DEBOUTER la Compagnie d’assurances MACIF de sa demande au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 20/01/2025, la compagnie MACIF demande au tribunal de :
— REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [Y] ;
— REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la MACIF ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la MACIF une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité pour faute de la MACIF
Monsieur [Y] fait valoir que la MACIF a commis des fautes engageant sa responsabilité extracontractuelle et l’obligeant à réparer le préjudice subi.
Il invoque en premier lieu s’agissant des comportements fautifs de la MACIF l’absence de délivrance des documents précontractuels nécessaires à la conclusion du contrat d’assurance souscrit le 19 décembre 2019. Dans un second temps, il invoque qu’il se serait vu refuser la souscription d’une assurance tout risque par la MACIF contrairement à sa demande et sans que celle-ci ne prenne en considération les éléments relatifs à sa situation et qu’il aurait été contraint de souscrire une assurance au tiers contre sa volonté.
Il expose que ces fautes lui ont causé un préjudice matériel s’agissant des échéances qu’il continue à régler au titre du contrat de location avec option d’achat qu’il a souscrit alors que le véhicule a été déclaré épave.
Il indique également que compte tenu du refus de prendre en charge son sinistre, la MACIF lui a causé un préjudice moral résultant des difficultés pour lui d’assurer son activité professionnelle de maçon, le véhicule NISSAN étant son outil de travail pour le transport de matériel.
La compagnie MACIF fait valoir qu’elle n’est pas tenue de garantir le sinistre de Monsieur [Y], ce dernier n’ayant pas souscrit de garantie tout risque. Elle s’oppose à voir reconnaitre sa responsabilité extracontractuelle pour faute indiquant qu’elle a adressé les documents précontractuels nécessaires à la signature des contrats, qu’il n’appartenait pas à la MACIF de conseiller Monsieur [Y] sur l’étendue des garanties qu’il souhaitait souscrire pour ses contrats d’assurance et affirmant qu’il ne souhaitait pas souscrire d’assurance tout risque et qu’elle ne saurait être considérée fautive de cette volonté du souscripteur de ne pas souscrire de garanties complémentaires.
Au terme des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article L. 112 du code des assurances, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
En application de ces dispositions, ne satisfait pas à son obligation d’information, qui ne se limite pas à la remise des conditions générales, l’assureur qui n’a pas attiré l’attention des assurés sur la réduction des garanties pratiquées. Mais l’assuré, qui a signé les conditions particulières de la police indiquant clairement les limites de garantie, a souscrit en parfaite connaissance de cause une garantie limitée et n’avait pas lieu d’être mieux éclairé sur le montant de cette garantie. Dès lors, aucun manquement au devoir d’information et de conseil ne peut être reproché à l’assureur ou à son agent général.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [Y] a souscrit une garantie auprès de la compagnie MACIF pour assurer le véhicule NISSAN, le 19 décembre 2019. Il n’est pas contesté que cette garantie n’est pas applicable au sinistre subi par Monsieur [Y] le le 17 juillet 2020 ni que Monsieur [Y] était informé du contenu de la garantie.
S’agissant de l’absence d’envoi des documents précontractuels telle que prévu par les dispositions légales pré-citées, la compagnie MACIF ne justifie pas de l’envoi effectif des dits-documents à Monsieur [Y]. Néanmoins, il n’est pas démontré que cette faute ait un lien de causalité avec le préjudice matériel et moral invoqué par Monsieur [Y] à savoir le fait de devoir continuer à assurer le paiement des échéances du contrat de location avec offre d’achat ou d’avoir été gêné dans son activité professionnelle du fait de l’état de son véhicule.
D’autre part, Monsieur [Y] affirme qu’il s’est vu refuser la possibilité de souscrire une garantie tout risque pour le véhicule NISSAN par la compagnie MACIF, celle-ci soutenant à l’inverse qu’il s’agissait du choix du souscripteur.
Il n’invoque pas un défaut d’information sur les exclusions de garanties du contrat souscrit. Il ne conteste pas avoir contracté en toute connaissance de cause une garantie limitée “au tiers” en lieu et place d’une garantie “tout risque”. Il avait donc une parfaite connaissance de la limitation de sa garantie.
S’il invoque le refus de la MACIF de lui permettre une souscription de garantie plus large, hormis un courrier de la MACIF indiquant que Monsieur [Y] a sollicité “ de modifier l’assurance” du véhicule NISSAN, il ne verse aucun justificatif de ce qu’il aurait adressé cette demande express à la compagnie MACIF ni même qu’il se serait heurté à son refus.
En tout état de cause, en vertu de la liberté contractuelle, il n’était pas tenu de souscrire ses contrats d’assurance auprès de la MACIF et pouvait librement solliciter une garantie “tout risque” pour le véhicule litigieux auprès d’un autre assureur.
Par conséquent, d’une part, il ne justifie pas que la MACIF aurait manqué à son obligation de conseil et d’information. D’autre part, il ne justifie pas d’un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice subi à savoir l’empêchement à souscrire une garantie couvrant le sinistre subi.
Ainsi, il convient de débouter Monsieur [Y] de sa demande tendant à voir CONDAMNER la Compagnie MACIF au paiement de la somme de 39.117,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre du préjudice matériel subi et de sa demande tendant à voir CONDAMNER la Compagnie MACIF au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie MACIF les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 €.
La demande de Monsieur [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande tendant à voir condamner la Compagnie MACIF au paiement de la somme de 39.117,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre du préjudice matériel subi ;
DEBOUTE Monsieur [Y] sa demande tendant à voir condamner la Compagnie MACIF au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer la somme de 1000 € à la Compagnie MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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