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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 18 févr. 2026, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l' immeuble sis [ Adresse 1 ] à [ Localité 1 ] c/ La SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DU CREDIT DU NORD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 18 Février 2026
N° RG 24/00097 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA6D
DEMANDERESSE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la SASU “MY CONSEIL IMMOBILIER”
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-008699 du 25/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Dominique BELLENGIER, avocat au barreau de LILLE
CREANCIERS INSCRITS :
— La SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DU CREDIT DU NORD
— Le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3]
non comparants
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Madame ARES lors des débats
Madame Coralie DESROUSSEAUX lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
24/97 -2-
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 août 2025, le juge de l’exécution de ce siège a, notamment :
— constaté que les conditions de la saisie immobilière étaient réunies,
— mentionné la créance de la poursuivante pour la somme de 10.803,50 € outre les intérêts postérieurs au 26 août 2024 ;
— autorisé la partie saisie,à vendre l’immeuble saisi à l’amiable,
— dit que le prix de vente ne pourra pas être inférieur à 30 000 € net vendeur,
— taxé les frais de poursuite à la somme de 2152,55 €.
A l’audience de rappel du 17 décembre 2025, les parties ont conjointement sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour finaliser la vente amiable.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ayant autorisé la vente amiable du bien saisi peut accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder 3 mois si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, Monsieur [N] [F] a produit lors de l’audience de rappel une promesse synallagmatique de vente reçue par Maître [P] [G], notaire en charge de la vente amiable du bien de Monsieur [N] [F], duquel il résulte que la vente amiable du bien saisi est en cours pour le prix principal de 30 000 € mais n’a pas encore pu être réitérée par acte authentique.
Il convient dès alors de renvoyer l’examen de la vente amiable à l’audience indiquée au dispositif du présent jugement, audience au cours de laquelle il devra être justifié de la vente, de la consignation du prix de vente ainsi que du paiement des frais de vente et des frais taxés.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
ACCORDE un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de l’exécution du Mercredi 6 Mai 2026 à 9 heures qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], salle 1.16 ;
24/97 -3-
RAPPELLE que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en plus du prix de vente;
RAPPELLE que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés (article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution) ;
RAPPELLE que le notaire chargé d’établir l’acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
DIT qu’il devra être justifié à la prochaine audience de rappel de la vente, de la consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que du paiement des frais taxés et des frais de la vente ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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