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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 avr. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT DE REFERE N°25/00006 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00724 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6B7L
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [E] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [H] a fait l’objet le 14 août 2024 par la [12] d’une notification d’indu d’un montant de 65319,71 euros en conséquence des anomalies de facturation et du non respect de la nomenclature générale des actes professionnel en qualité de médecin pour la période du 1er juin 2021 au 29 juin 2023. Un recours est pendant devant la présente juridiction et aucune retenue n’a été effectuée sur cet indu en application des dispositions de l’article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Le 12 novembre 2024, la caisse a notifié à M. [Y] [H] une pénalité financière de 7310,20 euros au regard des griefs reprochés. Un recours est pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille depuis sa saisine du 7 janvier 2025. Entre le 27 janvier 2025 et le 3 février 2025, la [8] procédait à des retenues sur flux pour un montant de 5798 euros avant d’être remboursé le 20 février 2025 en application des dispositions de l’article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Entre le 17 février 2024 et le 10 mars 2024, la [9] procédait également à des retenues sur flux pour un montant de 10297,50 euros au titre d’un indu de 17827,50 euros avant d’être remboursé le 24 mars 2025. Le présent tribunal avait annulé l’indu de 17827,50 euros dans un jugement du 24 novembre 2024 (notifié le 25 novembre 2024) qui n’était pas frappé d’appel par la caisse.
Le 5 février 2025, le conseil de M. [Y] [H] envoyait par courrier recommandé et par mail une mise en demeure afin de faire cesser ces retenues sur flux non justifiées par un titre.
Par requête en référé du 18 février 2025, M. [Y] [H] a assigné la [9] devant le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Marseille au visa des articles L 133-4 et L 161-36-3 du Code de la Sécurité Sociale et 809 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
Aux termes de sa requête soutenue oralement par son conseil, M. [Y] [H] sollicite du tribunal qu’il :
– Constate le trouble manifestement illicite causé par la [9] du fait de la procédure de compensation sur flux réalisée à hauteur de 16095,50 euros ;
– Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
– Condamner la [5] à lui verser une pénalité provisionnelle de 1609,55 euros correspondant à 10% des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures de l’infirmière ;
– Condamner la [5] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de la provision sur le préjudice souffert ;
– Mettre à la charge de la [5] une somme d’un montant de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens ;
Au soutien de leur requête, M. [Y] [H] fait valoir que la retenue opérée sur flux tiers payant en violation de l’article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale caractérise un trouble manifestement illicite alors qu’une contestation de l’indu notifié de la pénalité financière était portée devant la Commission de Recours Amiable et que le jugement du 24 novembre 2024 qui lui était favorable n’avait pas été frappé d’appel. Sur le fondement de l’article L 161-36-3 et D 161-13-3 du Code de la Sécurité Sociale, il fait valoir que des pénalités de 10% sont applicables sur les sommes qui lui sont dues pour les soins qu’il a télé-transmis.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement par son inspectrice juridique, la [9] demande au tribunal de constater que les remboursements ont été effectués dès réception de l’assignation, de rejeter les demandes de pénalités, d’astreintes et celles tendant à la condamnation de la [5] à la somme de 3000 euros à titre de provision pour le préjudice souffert, de rejeter la demande tendant à la condamnation de la [5] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de débouter M. [Y] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les sommes retenues ont été reversée depuis leur constatation. Elle indique qu’il n’existait aucun trouble manifestement illicite dans la mesure où la retenue a été opérée après le délai de contestation devant la commission de recours amiable et avant que le service de recouvrement ne soit informée de la contestation de M. [Y] [H] soit conformément à l’article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale, « Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification ».
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile “qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.”
Ainsi en matière de référés, la charge de la preuve repose sur le demandeur.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et la demande d’astreinte
L’article 835 du Code de Procédure Civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
En l’espèce, il n’est pas contesté par la [5] que la procédure de notification d’indu de la pénalité financière a donné lieu à des retenues sur flux tiers payant en dépit d’une contestation dudit indu devant la commission de recours amiable tout comme et de manière plus surprenante l’indu annulé du jugement du 24 novembre 2024.
Il n’est pas plus contesté par M. [Y] [H] que la [5] a procédé à une restitution des sommes retenues sur le flux tiers à la date de l’audience.
Il ressort cependant des dispositions de l’article 835 alinéa 2 que la procédure de référé a vocation à faire cesser un trouble manifestement illicite de sorte qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve que ce trouble demeure actuel ou futur mais certain.
Or, bien que manifestement illicite car résultant de la violation de l’article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale, le trouble dont se prévaut M. [Y] [H] à la date de l’audience a bien cessé. Il convient de constater que la [5] a mis un terme au trouble évoqué de sorte qu’il n’apparaît plus strictement nécessaire de prendre des mesures coercitives à son endroit et la condamner en conséquence.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter le demandeur de sa demande en cessation des retenues sur le flux tiers payant pour le présent comme pour l’avenir compte tenu de la cessation du trouble tout comme sa demande d’astreintes.
Sur la demande en paiement de pénalités à titre de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article L 161-36-3 du Code de la Sécurité Sociale, « Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret.
Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent article ouvre droit, pour le professionnel de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité, selon des modalités fixées par décret ».
En vertu de l’article D 161-13-4 du Code de la Sécurité Sociale, « En application du deuxième alinéa de l’article L. 161-36-3, le non-respect du délai fixé à l’article D. 161-13-3 par l’organisme d’assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé soit d’une pénalité forfaitaire de 1 € calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré, soit d’une pénalité égale à 10 % de la part prise en charge par l’assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré. Ces pénalités sont versées au cours du semestre qui suit celui au titre duquel elles sont dues ».
En l’espèce, il appartenait à la Caisse de procéder à la vérification de l’absence de contestation dudit indu avant d’effectuer toute retenue. En l’état la Caisse fait a priori et de manière anticipée une appréciation de la légitimité des retenues opérées sur le fond alors même que la commission de recours amiable, saisie régulièrement de la contestation de cet indu n’a pas encore statué sur le bien-fondé de celui-ci. Ainsi la retenue sur flux ne saurait être licite en présence d’une contestation régulière de l’indu faisant l’objet de la retenue devant la commission de recours amiable et encore moins s’agissant d’un indu annulé par une décision de justice défavorable non frappée d’appel. Il est constaté dans les deux cas que le remboursement de la retenue sur le flux tiers payant est bien intervenu au delà du délai de 10 jours ci-dessus mentionné.
Dans ces conditions, il ressort des éléments susvisés que l’existence de l’obligation dont se prévaut M. [Y] [H] n’est pas sérieusement contestable en ce que l’indu de la pénalité a été valablement contesté devant la commission de recours amiable de la [5], laquelle contestation aurait du constituer un obstacle à toute retenue sur prestations dans l’attente d’une appréciation du bien fondé de la créance. Ce raisonnement peut être d’avantage retenu s’agissant de l’indu annulé résultant du jugement du 24 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Cette retenue non licite sur prestation a privé le demandeur M. [Y] [H] du règlement des sommes relatives aux factures transmises à la Caisse et ayant fait l’objet d’une notification d’indu et ce pour un délai nécessairement supérieur à 10 jours à compter de leur transmission et ce d’autant plus que le conseil du professionnel de santé avait envoyé une mise en demeure afin de faire cesser les retenues sur les flux dès le 5 février 2025 et que malgré tout de nouveaux prélèvements sont intervenus le 19 février 2025, le 24 février 2025, le 25 février 2025, le 3 mars 2025 et le 10 mars 2025. Il est également observé que la présente procédure en référé introduit le 18 février 2025 n’a permis le remboursement intégral des retenus que le 24 mars 2025.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision formée par M. [Y] [H] à hauteur de 10% des sommes retenues soit un montant 16095,50 euros. La [6] sera condamnée à payer à M. [Y] [H] la somme de 1609,55 euros à titre de pénalité prévue par l’article D 161-13-4 du Code de Sécurité Sociale.
Sur la demande en réparation du préjudice subi à titre de provision
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la pénalité prévue par l’article D 161-13-4 du Code de la Sécurité Sociale constitue un mécanisme de compensation des conséquences matérielles et financières du retard subi.
En tout état de cause, M. [Y] [H] ne produit aucun élément justificatif de nature à considérer l’obligation à réparation dont il se prévaut comme non sérieusement contestable sur le plan du préjudice financier et moral de sorte qu’en l’état subsiste un doute sur la décision au fond amenée à intervenir.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter M. [Y] [H] de sa demande de provision au titre du préjudice subi.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront laissés à la charge de la [6].
Sur la demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
En l’espèce, il y a lieu de condamner la [7] à payer la somme de 1000 euros à M. [Y] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Patrick Gosselin, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
– DISONS que la retenue opérée sur flux de M. [Y] [H] intervenue pour un montant total de 16095,50 euros résultant d’une part d’une notification d’indu d’une pénalité financière du 12 novembre 2024 et d’autre part de l’annulation d’un indu résultant d’un jugement N°24/04602 du 25 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
– DONNONS ACTE que ce trouble manifestement illicite a cessé intégralement le 24 mars 2025 par suite d’un remboursement de la somme de 16095,50 euros effectué par la [5] sur le compte de M. [Y] [H] ;
– DISONS n’y avoir lieu de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état ou d’astreintes ;
– DÉBOUTONS M. [Y] [H] de sa demande sur ce fondement et disons n’y avoir lieu à enjoindre à la [9] de cesser d’opérer des retenues ;
– FAISONS DROIT à la demande de M. [Y] [H] en paiement de pénalités à titre de provision sur le fondement de l’article D 161-13-4 du Code de la Sécurité Sociale;
– CONDAMNONS la [9] à payer la somme de 1609,55 euros à M. [Y] [H] à titre de provision sur les pénalités à valoir ;
– DÉBOUTONS M. [Y] [H] de de sa demande en paiement d’une provision au titre de la réparation de son préjudice ;
– CONDAMNONS la [9] à payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– DISONS que les entiers dépens de la procédure seront laissés à la charge de la [5] ;
– DISONS que tout appel du présent jugement doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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