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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAB7
Dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [C], né le 30 Avril 1989 à [Localité 5] (62), demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [N] épouse [C], née le 12 Mai 1990 à [Localité 5] (62), demeurant [Adresse 1]
représentéspar Me Géraldine HUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 603
DEMANDEURS
et
S.A.S. GARAGE DU BEFFROI, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 325 330 199, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 66
S.A.S. KIA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 383 915 295, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32 substitué par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 34
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 20 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2021, M. et Mme [C] ont conclu un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule neuf de marque Kia, immatriculé [Immatriculation 6], auprès du Garage du Beffroi, pour un montant de 31 470 euros TTC.
Postérieurement à la livraison, plusieurs dysfonctionnements ont été constatés par les Epoux [C], notamment en lien avec le moteur du véhicule, les ayant conduits à le confier à plusieurs reprises au Garage du Beffroi, qui a procédé à diverses réparations.
Toutefois, les désordres initialement observés se sont reproduits à de multiples reprises. Il a notamment été relevé un allumage persistant du voyant moteur et antipollution, malgré les interventions effectuées pour y remédier. M. et Mme [C] ont également constaté une perte de puissance du véhicule en le conduisant ainsi qu’un désordre au niveau du passage des vitesses.
En l’absence de règlement amiable du litige, les époux [C] ont, par actes séparés de commissaire de justice des 28 février et 3 mars 2025, assigné le Garage du Beffroi et la société Kia France, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils demandent également que les dépens soient réservés.
Ils font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime de voir désigner un expert dans la mesure où les désordres subsistent malgré les réparations effectuées.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience de référé du 20 mai 2025, le Garage du Beffroi demande au juge des référés de :
In limine litis,
— Constater l’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour statuer sur les demandes des époux [C],
— Se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Béthune,
A titre principal,
— Débouter les époux [C] de leur demande d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
— Constater que la SAS Garage du Beffroi, sans que cela ne vaille quelque reconnaissance de responsabilité que ce soit, n’a cause d’opposition à la mesure d’expertise sollicitée par M. et Mme [C].
Le Garage du Beffroi fait valoir que le lieu d’acquisition et de livraison du véhicule, ainsi que son propre siège, sont situés à Béthune, ce qui exclut la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par ailleurs, elle indique qu’il n’est nullement établi que les dysfonctionnements persistants soient imputables à son intervention. Elle souligne en outre l’absence de pièces récentes versées aux débats permettant d’établir de manière certaine la persistance actuelle des désordres allégués.
A l’audience du 20 mai 2025, la société Kia France a formulé protestations et réserves, sollicité un complément de la mission de l’expert et demandé que les dépens soient réservés.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
En matière d’expertise in futurum, le juge territorialement compétent est le président du tribunal susceptible de connaître l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum doivent, même partiellement, être exécutées.
Le véhicule litigieux étant stationné au domicile des époux [C] situé à Valserhone (01200) dans le ressort de la présente juridiction, l’expertise doit être exécutée, au moins en partie, dans le ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui est donc compétent.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Garage du Beffroi.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres sont apparus à compter du mois de juin 2022. Plusieurs factures émises par le Garage du Beffroi permettent d’attester de réparations effectuées en raison d’une panne du moteur, du voyant antipollution allumé et du voyant moteur allumé. La dernière facture produite est datée du 22 juillet 2024.
Toutefois, les éléments les plus récents avancés par les époux [C], notamment ceux des 28 juillet, 5 août, 10 septembre et 29 novembre 2024 ne sont pas corroborés par des pièces justificatives. Ils affirment également ne plus pouvoir utiliser le véhicule mais n’apportent aucun élément de nature à étayer cette affirmation.
Dès lors, en l’absence d’élément probant récent démontrant la persistance des désordres et l’impossibilité actuelle d’utiliser le véhicule, le motif légitime ne peut être considéré comme établi.
M. et Mme [C] seront en conséquence déboutés de leur demande.
Sur les mesures accessoires :
Parties perdantes, les époux [C] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [X] [C] et Mme [M] [C] de leur demande d’expertise ;
Condamne M. [X] [C] et Mme [M] [C] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
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