Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01061 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFIN
AFFAIRE : [Y] [U] / [1]
NAC : 88U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[1], dont le siège social est sis DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES – [Adresse 2]
représentée par Mme Malaury LECOMTE munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un accident vasculaire hémorragique, monsieur [P] [C], époux de madame [Y] [U] s’est retrouvé en situation de handicap nécessitant l’attribution de l’aide humaine par aidant familial dans le cadre de la prestation de compensation du handicap pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2021 par décision du conseil départemental de la Haute-Garonne en date du 23 juin 2022.
Madame [Y] [U], initialement désignée en qualité d’aidant familial, a été remplacée par un service prestataire à compter du 08 mars 2022.
Par message électronique du 26 septembre 2023, monsieur [P] [C] informait le conseil départemental de la Haute-Garonne que cette association n’interviendrait plus à compter du 1er octobre 2023 et qu’il souhaitait le versement des heures non effectuées par cette association à madame [Y] [U] à compter du 1er juin 2022 en sa qualité d’aidant familial.
Par lettre en date du 15 décembre 2023, le conseil départemental de la Haute-Garonne, a rejeté la demande formulée laquelle ayant fait l’objet d’une recours amiable préalable par madame [Y] [U].
Consécutivement à la confirmation de cette décision par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne en date du 08 avril 2024, madame [Y] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cette décision par requête du 08 juin 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025 puis l’affaire a été successivement renvoyée à leur demande pour être finalement retenue le 08 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, telles que déposées et oralement soutenues à l’audience, madame [Y] [U], dûment représentée par son conseil, demande au tribunal :
— RECEVOIR madame [Y] [U] en ses écritures, pour son compte et celui de son mari ;
— L’Y DECLARER bien fondée ;
— REJETER toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées ;
— DIRE ET JUGER que la décision du Conseil départemental est infondée ;
— DIRE ET JUGER que madame [Y] [U] remplit les conditions de l’aidant familial depuis le mois de juin 2012 ;
— CONDAMNER le conseil départemental de la Haute-Garonne au versement des arriérés au titre de l’aidant familial au bénéfice de madame [Y] [U] à compter de juin 2022 ;
— CONDAMNER le Conseil départemental aux entiers dépens.
Aux visas des articles L. 245-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles, madame [Y] [U] fait valoir que son époux est le seul à pouvoir déterminer les modalités de mise en œuvre de l’aide humaine qui lui a été octroyée, précisant qu’elle possède toutes les qualités pour être aidant familial et que la demande litigieuse a été formulée moins de deux ans après la décision d’attribution.
Par ailleurs, elle réfute les conditions avancées par le conseil départemental de la Haute-Garonne pour justifier le rejet de la demande litigieuse dans la mesure où celle-ci n’est pas prévue à l’article L. 245-8 du Code de l’action sociale et des familles mais surtout prétend les respecter.
En défense, la représentante du conseil départemental de la Haute-Garonne, régulièrement munie d’un pouvoir, demande au tribunal de rejeter la requête de madame [Y] [U].
Au soutien de sa défense, le conseil départemental de la Haute-Garonne se prévaut d’une décision de la juridiction de céans selon lequel la rémunération d’un aidant familial doit être autorisée par l’autorité administrative avant que le service soit rendu et prévue dans le plan de compensation établi à l’occasion de la demande de prestation de compensation du handicap.
Or la défenderesse soutient que la demande de rémunération de l’aidant familial a été réalisée postérieurement à la date du 21 juin 2022, date où la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées s’est réunie pour allouer la prestation de compensation du handicap litigieuse.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, régulièrement échangées et soutenues oralement à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de paiement rétroactif de madame [Y] [U] en tant qu’aidant familial
L’article L245-1 du Code de l’action sociale et des familles dispose que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 245-8 dudit Code " La prestation de compensation est incessible en tant qu’elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant des 1° à 4° de l’article L. 245-3. En cas de non-paiement des frais relevant du 1° du même article, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil départemental que l’élément de la prestation relevant du même 1° lui soit versé directement.
L’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil départemental en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ".
L’article L. 245-12 de ce même Code dispose que " L’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d’aide à domicile, ainsi qu’à dédommager un aidant familial qui n’a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail.
La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret.
Lorsqu’elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé dans les conditions prévues à l’article L. 7232-1 du code du travail ou un centre communal d’action sociale comme mandataire de l’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du présent code. L’organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l’emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l’employeur légal ".
L’article D. 245-57 du Code de l’action sociale et des familles dispose que le président du conseil général organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire.
Le bénéficiaire a l’obligation de justifier de l’aide et doit transmettre au conseil départemental les salaires versés à un employé ou les factures de prestations.
Enfin, l’article D. 245-31 prévoit que " Les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :
1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l’élément lié à un besoin d’aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l’aidant ; ou, le cas échéant, l’attribution d’un forfait prévu à l’article D. 245-9 ;
2° La durée d’attribution ;
3° Le montant total attribué, sauf pour l’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3 ;
4° Le montant mensuel attribué ;
5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire ;
6° Le cas échéant, pour les éléments relevant du 2° au 4° de l’article L. 245-3, en accord avec le bénéficiaire, l’identité de la ou des personnes physiques ou morales ayant conventionné avec le conseil départemental, et à laquelle ou auxquelles les éléments seront versés directement.
Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l’article L. 245-1, les décisions font mention du choix effectué en application du I de l’article D. 245-32-1 ".
En l’espèce, il ressort de l’ensemble de la procédure que par décision du 23 juin 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé une aide humaine par aidant familial du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2026 pour un nombre d’heures mensuelles à hauteur de 242,33 heures et un tarif horaire de 4,14 euros.
Selon le formulaire signé le 20 juillet 2022, madame [Y] [U] a indiqué qu’elle est intervenue en tant qu’aide familiale du 19 juin 2021 au 19 mai 2022 et qu’à compter du 08 mars 2022, un prestataire extérieur intervenait à savoir [2] dont elle souhaitait qu’il soit directement rétribué par le conseil départemental de la Haute-Garonne.
En date du 15 septembre 2022, madame [Y] [U] rédigeait une déclaration sur l’honneur confirmant la période de son intervention aux côtés de son époux en qualité d’aidant familial.
Suite aux courriers du conseil départemental de la Haute-Garonne du 12 décembre 2022 sollicitant madame [Y] [U] pour connaitre la répartition entre les différents intervenant au titre de l’aide attribuée, cette dernière a précisé dans un formulaire du 31 janvier 2023 que la totalité des heures devait être attribuée et directement payée aux prestataires intervenants à savoir " [3] ". Dans son attestation sur l’honneur datée également du 31 janvier 2023, elle précise qu’elle a stoppé son activité d’aidant familial dans la mesure où celle-ci n’était pas compatible avec celle de curatrice.
Par message électronique du 26 septembre 2023, la requérante a informé la collectivité locale qu’aucun prestataire n’interviendra à compter du 1er octobre 2023 et sollicite le paiement rétroactif des heures attribuées mais non consommées de juin 2022 à septembre 2023 suite à un courrier du juge du 07 septembre 2023 l’autorisant à cumuler les fonctions de curatrice et d’aidant familial.
Enfin, le conseil départemental de la Haute-Garonne après un premier refus de la rétroactivité du paiement des heures non effectuées par message électronique du 27 octobre 2023, confirme sa position dans un courrier du 08 avril 2024 dans lequel il précise « Je vous confirme que ces heures ne sont pas récupérables. Nous avons payé au vu des factures transmises par le prestataire ».
Or, il apparait des développements qui précèdent que, d’une part, monsieur [P] [C] bénéficie d’une prestation de compensation du handicap de 243,33 heures du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2026 qui correspond à une « Aide humaine (de type A) par aidant familial » dont l’identité de la ou des personnes physiques ou morales est librement choisie par l’allocataire de cette prestation, lequel avait initialement désigné sa femme.
D’autre part, il résulte que la présente action en paiement introduite le 08 juin 2024 concernant les heures dues mais non effectuées par les prestataires de service à partir de juin 2022 au bénéfice de madame [Y] [U] respecte le délai légal de prescription de deux ans.
Enfin, il ressort qu’aucun texte interdit au bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap de solliciter l’attribution rétroactive du paiement de heures non effectuées par l’aidant familial précédemment désigné à un nouveau dans la mesure où il en dispose librement et qu’il justifie auprès de l’autorité administrative la réalité de cette intervention.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision du conseil départemental de la Haute-Garonne critiquée et de renvoyer madame [Y] [U] devant les services de ce dernier pour la liquidation de ses droits selon le reliquat d’heures non payées aux prestataires de services désignés du 08 mars 2022 au 1er octobre 2023 pour la période de juin 2022 à septembre 2023 sous réserve de la justification, par cette dernière, de la réalité de son intervention au bénéfice de son époux.
2. Sur les dépens
Le conseil départemental de la Haute-Garonne succombant, les dépens seront supportés par ce der-nier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable et bien fondé le recours de madame [Y] [U] pour son compte et celui de son époux ;
INFIRME la décision du Conseil départemental de la Haute-Garonne du 08 avril 2024, infondée en ce qu’elle refuse à madame [Y] [U] le principe du paiement rétroactif des heures effectuées à titre d’aidant familial de monsieur [P] [C] ;
RENVOIE madame [Y] [U] devant les services du conseil départemental de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits au paiement du reliquat d’heures du mois de juin 2022 à septembre 2023 non versé aux prestataires de service sous réserve de justifier de la réalité de son intervention auprès de son époux ;
CONDAMNE le conseil départemental de la Haute-Garonne aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025 et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Fins ·
- Protection ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience
- Syndicat de copropriétaires ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Clôture ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Aide
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Bailleur ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Liberté individuelle
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Atlantique ·
- Classes ·
- Résidence
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrat de crédit ·
- Prescription ·
- Action ·
- Demande ·
- Rachat ·
- Crédit
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Intervention volontaire ·
- Avis
- Enseigne ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Dol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Référence ·
- État ·
- Conforme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.