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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 20/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Septembre 2025
N° RG 20/01761 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WFDG
N° Minute : 25/00993
AFFAIRE
[N] [E]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
non représentée
DEFENDERESSE
[5]
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [Y], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 26 octobre 2020, Madame [N] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection déclarée le 29 mai 2019.
Par la suite, cette commission a rendu une décision explicite de rejet le 1er décembre 2020.
Par jugement avant dire droit en date du 19 avril 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a ordonné la saisine du [7] ([11]) de Normandie aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie de Madame [E] et son exposition professionnelle.
L’avis du [9] a été rendu le 29 février 2024. Il conclut que, « après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [11] constate que l’activité professionnelle de gestionnaire santé exercée par l’assurée de 2013 à 2017 ne l’a pas exposée à des mouvements répétés d’extension du poignet ou de préhension de la main, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été rappelée à l’audience du 1er juillet 2025.
Madame [N] [E], valablement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir de motif légitime à son absence de comparution.
En défense, la [5] a requis qu’un jugement soit rendu sur le fond du litige et a demandé au tribunal de :
– entériner l’avis du [8] ;
– rappeler que c’est à bon droit que la [10] a refusé la prise en charge de l’affection déclarée à Madame [E] par certificat médical initial du 3 mai 2019 ;
– débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner Madame [E] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure (…) ».
Sur le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge de l’affection déclarée par Madame [E] selon certificat médical initial du 3 mai 2019
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que Madame [E] était employée en qualité de gestionnaire santé lorsqu’elle a complété le 29 mai 2019 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 3 mai 2019 faisant mention d’un « syndrome du canal carpien droit ».
Cette demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle a été instruite au regard des conditions du tableau 57 C des maladies professionnelles. Considérant que la condition administrative relative au respect de la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la [10] a transmis le dossier au [11] de la région Île-de-France.
Celui-ci, dans un avis du 10 avril 2020, a considéré que « l’étude de l’activité professionnelle exercée par Madame [E] ainsi que la physiopathologie de l’affection qu’elle présente ne permettent pas au comité de retenir l’existence d’un lien de causalité directe entre cette pathologie déclarée par certificat médical du 3 mai 2019 et le travail habituel de l’assurée ».
Cette analyse a été confirmée par le deuxième [11] de la région de Normandie, qui a été saisi par le tribunal, dans des termes qui ont été rappelés ci-dessus.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [11], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail, ce que Madame [E] ne fait pas en l’espèce, faute de comparution.
Au vu des avis concordants des deux [12] et de Normandie, qui ne sont contredits par aucun élément, il y aura lieu de débouter Madame [E] de son recours et de dire que c’est à bon droit que la [10] a refusé la prise en charge de l’affection déclarée par Madame [E] selon certificat médical initial du 3 mai 2019.
Sur les demandes accessoires
Madame [E], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE Madame [N] [E] de son recours ;
DIT que c’est à bon droit que la [10] a refusé la prise en charge de l’affection déclarée par Madame [N] [E] selon certificat médical initial du 3 mai 2019 ;
CONDAMNE Madame [N] [E] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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