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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 24/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00284 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILB7
JUGEMENT N° 25/043
JUGEMENT DU 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU
Assesseur salarié : Olivier MARTIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Comparant et assisté par M. [V] de la [Adresse 15], muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 07 Mai 2024
Audience publique du 21 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 25 octobre 2023, la [10] a reconnu à Monsieur [Y] [X], né en 1971, exerçant la profession de carreleur, un taux d’incapacité permanente de 15 % au 4 octobre 2023, date de sa consolidation de son état, ensuite de son affection déclarée le 17 mai 2022 prise en charge au titre de la législation professionnelle, sur certificat médical initial du 5 août 2021.
Suivant recours reçu le 6 décembre 2023, Monsieur [Y] [X], a formé une contestation auprès de la [9] ([8]) laquelle n’a pas statué dans le délai imparti
Par courrier recommandé du 7 mai 2024, Monsieur [Y] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R. 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 21 novembre 2024.
À cette date, l’affaire a été retenue.
Monsieur [Y] [X], a comparu, assisté de la [14]. Il fait valoir que le taux fixé par le médecin-conseil est largement sous évalué et sollicite un taux d’incidence professionnelle.
Il dit avoir été reconnu en maladie professionnelle en 2001 pour L5-S1, et avoir connu une rechute en 2023, avec prise en charge. Il se prévaut de son licenciement pour inaptitude en date du 25 février 2022. Il expose néanmoins avoir fait un remplacement de trois mois en tant que formateur, même s’il n’en a pas le diplôme. Il dit envisager de faire une remise à niveau pour éventuellement devenir formateur des jeunes carreleurs en CFA.
Il souligne que le médecin conseil l’a reçu 5 minutes en lui disant « fini les arrêts maladies, 15 %, suivant ».
L’organisme social n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [U], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Monsieur [Y] [X] qui a pu présenter ses observations..
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande relative au taux d’incapacité permanente :
Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Qu’aux termes de l’article 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de accident de travail. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Attendu que le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [Y] [X] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“ Monsieur [X], âgé de 53 ans, carreleur de profession a déclaré une maladie professionnelle en date du 5 août 2021 par un certificat médical initial au motif d’une lombo sciatique gauche sur une hernie discale L4-L5 et L5-S1. Il est à préciser qu’une maladie professionnelle a été demandée sur les deux étages et qu’elle a été refusée sur l’étage L4-L5. Par ailleurs, il existe un état antérieur connu datant de juin 2001 pour lequel il a bénéficié d’une première chirurgie à l’étage L5-S1.
Le dossier comporte plusieurs imageries datant de 2010 à 2014 dans laquelle il est fait état de discopathies pluri-étagées de L3 jusqu’à S1 témoignant une fois de plus d’un état dégénératif préexistant.
Pour autant, il a bénéficié d’un avis chirurgical le 8 décembre 2021 pour lequel, en l’absence de signe de conflit disco radiculaire, aucune indication chirurgicale ne devait être retenue. Il a donc bénéficié dans les suites de suivi en centre rééducation ayant conduit à une amélioration.
Il est examiné le 19 septembre 2023 par le praticien conseil qui consolidera en date du 4 octobre 2023.
L’assuré allègue des douleurs modérées, avec une répercussion fonctionnelle de même intensité.
L’examen du médecin conseil retrouve une raideur modérée avec une distance main-sol mesurée à 16 cm et l’absence de signe de conflit disco radiculaire, sans signe de Lasègue.
Ce jour, monsieur [X] se présente à l’examen avec une ceinture de contention lombaire qu’il nous déclare porter au quotidien depuis 2021. Il n’existe plus aucun soin de rééducation fonctionnelle. Il nous dit être gêné quotidiennement par les douleurs et la gêne fonctionnelle.
Notre examen ce jour note que l’état s’est dégradé depuis l’examen du médecin conseil, la distance main-sol passant de 16 à 35 centimètres, les mouvements d’inclinaison du tronc sont limitées à 50 % et il y a une apparition d’un signe de Lasègue à gauche à 70°, témoignant de la raideur lombaire active.
Dans ces conditions, au vu du barème en vigueur s’agissant des douleurs et de la raideur séquellaire, l’évaluation du taux à 15 % d’I.P.P par le médecin conseil est légitime au vu des éléments portés à notre connaissance. En revanche, compte tenu de l’aggravation de la symptomatologie clinique, monsieur [X] reste légitime à déposer un dossier en aggravation auprès de l’organisme social.”
Attendu que le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical, évalue le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y] [X] à 15 % ;
Qu’au regard des données médicales issues de son examen reprises par ce médecin conseil dans son rapport, le médecin consultant de l’audience a conclu dans les termes repris plus haut; qu’ il apparaît que le taux d’incapacité permanente de 15 % était adapté et doit être confirmé ;
Attendu que le requérant apporte la preuve d’un licenciement pour inaptitude professionnelle en date du 25 février 2022, il convient de relever que si celui-ci est intervenu avant l’examen du médecin conseil du 19 septembre 2023 ; qu’il est néanmoins à souligner que la lettre de licenciement fait référence à l’ inaptitude liée à sa maladie professionnelle ; que dans ces conditions, l’incidence professionnelle doit être retenue en l’espèce et fixée à hauteur de 6 % ;
Qu’il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [6].
Qu’en conséquence la [Adresse 7] sera condamnée à supporter les dépens ainsi que les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Monsieur [Y] [X], recevable ;
Infirme partiellement la décision du 25 octobre 2023, à laquelle la [10] a reconnu à Monsieur [Y] [X], un taux d’incapacité permanente de 15 % au 4 octobre 2023 ;
Dit y avoir lieu à taux professionnel de 6 % s’ajoutant au taux médical de 15 % ;
Dit que les frais de consultation médicale et les dépens seront à la charge de la [Adresse 11] ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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