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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 10 févr. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7D4
N° Minute : 25/00068
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Katia YANG, greffier, en présence de Monsieur [V] [T], magistrat stagiaire
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [3] en date du 30 janvier 2025, à la demande de [L] [N]
Concernant :
Monsieur [K] [N]
né le 15 Septembre 2000 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique [3] ;
Vu la saisine en date du 04 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 06 février 2025 à :
— Monsieur [K] [N]
Rep/assistant : Me BARRE, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur [L] [N]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 07 février 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [3] en audience publique :
— Monsieur [K] [N] assisté de Me BARRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
M. [K] [N] a été admis au Centre Psychothérapique [3] le 30/01/2025, sur décision du directeur d’établissement intervenue à la demande du père du patient.
Par décision en date du 02/02/2025, le directeur d’établissement a maintenu l’hospitalisation complète de M. [K] [N], conformément aux certificats médicaux établis au cours de la période d’observation.
A l’audience, M. [K] [N] indique que la mesure d’hospitalisation se passe bien. Il envisage de travailler à sa sortie.
Son Conseil indique ne pas avoir d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, les certificats médicaux initiaux établis par le Dr [G] [F], médecin extérieure à l’établissement, et le Dr [R] [A], médecin au CH [2], relevaient chez M. [K] [N] les symptômes suivants : schizophrénie paranoïde avec symptômes résiduels, nouvel épisode de décompensation psychotique avec résurgence des éléments délirants hallucinatoires entraînant des fugues à répétition mettant en danger le patient.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [I] [P], que M. [K] [N] a été hospitalisé dans le cadre de fugues répétées, alors qu’il se trouvait, au moment de son hospitalisation, en errance pathologique, avec un processus délirant sous-jacent impliquant des hallucinations. Durant l’examen médical des 72 heures, le patient ne souhaite pas évoquer le processus médical, déclarant que « sa tête a vrillé ». Durant son hospitalisation, le patient évoque toujours des hallucinations acoustico-verbales. L’adhésion au soin du patient est fragile, celui-ci n’ayant qu’une conscience limitée de ses troubles, laquelle se traduit notamment par l’évocation de projets inadaptés à sa situation. Le patient apparaît vulnérable et avoir été régulièrement victimes d’abus. Son état n’est pas stabilisé.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [K] [N], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [N] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 10 Février 2025 au Centre Psychothérapique [3] par [Y] [D] assistée de [W] [B] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 10 Février 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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