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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 nov. 2024, n° 24/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/00432 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQPN
du 29 Novembre 2024
N° de minute
affaire : S.E.L.A.R.L. [R] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [X] [R], agissant es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCP [J] ET ASSOCIES, ainsi désignée suivant jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 21 février 2022., S.C.P. [J] & ASSOCIES
c/ Etablissement La CHAMBRE REGIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE, ès qualités de contrôleur de la SASU HDJ France., S.A.S.U. HDJ France, [M] [U]
Grosse délivrée
à Me [Localité 10]
Expédition délivrée
à Me AGNETTI
à Me SAURIE
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Février 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.E.L.A.R.L. [R] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [X] [R], agissant es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCP [J] ET ASSOCIES, ainsi désignée suivant jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 21 février 2022.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
S.C.P. [J] & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Etablissement La CHAMBRE REGIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE, ès qualités de contrôleur de la SASU HDJ France.
[Adresse 5],
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. HDJ France
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Isabelle SION, avocat au barreau de NICE
M. [M] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Isabelle SION, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 29 février 2024, la Selarl [R], les mandataires prise en la personne de Maître [X] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Scp [J] & associés et la Scp [J] et associés prise en la personne de Maître [G] [J] ont fait assigner la chambre régionale des commissaires de justice, la Sasu Hdj France et Monsieur [M] [U] sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin d’entendre le juge des référés :
— condamner in solidum Monsieur [M] [U] et la société Hdj France à restituer à la Scp [J] & associés l’ensemble des biens meublants qui étaient situés au [Adresse 4]
et provisoirement occupés par la société Hdj France et Monsieur [U] dans le cadre de la convention de jouissance anticipée depuis résiliée, consistant ainsi :
— matériel informatique,
— archives professionnelles,
— mobiliers meublants,
— archives comptables, répertoires des minutes dossiers clients,
— jeux de clé,
— condamner ensemble et sous astreinte, Monsieur [M] [U] et la société Hdj France à restituer le parc informatique, les archives professionnelles, le mobilier meublant, les archives comptables, les répertoires des minutes dossiers clients, les jeux de clé, le tout propriété de la Scp [J] & associés prise en la personne de son liquidateur judiciaire,
— condamner in solidum Monsieur [M] [U] et la société Hdj France au paiement de la somme de 5000 euros au bénéfice de la Scp [J] & associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 10 octobre 2024 et visées par le greffe, la chambre régionale des commissaires de justice demande au juge des référés de :
— condamner in solidum Monsieur [M] [U] et la société Hdj France à restituer l’ensemble du mobilier meublant propriété de la Scp [J] & associés :
* le matériel informatique,
* les archives professionnelles,
* le mobilier,
* les archives comptables,
* les répertoires des minutes,
* les dossiers clients,
* les jeux de clés,
— condamner in solidum et sous astreinte, Monsieur [M] [U] et la société Hdj France à ces restitutions,
— condamner in solidum Monsieur [M] [U] et la société Hdj France à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [M] [U] et la Sasu Hdj France présentent les demandes suivantes :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— condamner in solidum la Selarl [R]-les mandataires et la Scp [J] & associés à payer à Monsieur [M] [U] et à la Sasu Hdj France une indemnité de 5000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes en tous les dépens,
— rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas le caractère urgent requis par les dispositions de l’article 834 précité alors que cette affaire a fait l’objet de deux renvois sans opposition de leur part.
Par ailleurs les demandes de la Selarl [R]-les mandataires prise en la personne de Maître [X] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Scp [J] & associés et la Scp [J] et associés prise en la personne de Maître [G] [J] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à l’imprécision des informations sur les objets et documents revendiqués qui ne permet pas leur identification, étant observé qu’il n’est, par exemple, produit aucun inventaire établi au moment de l’entrée en jouissance anticipée.
Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
La Selarl [R]-les mandataires prise en la personne de Maître [X] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Scp [J] & associés et la Scp [J] et associés prise en la personne de Maître [G] [J] qui succombent, seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Selarl [R]-les mandataires prise en la personne de Maître [X] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Scp [J] & associés et la Scp [J] et associés prise en la personne de Maître [G] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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