Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 18 févr. 2026, n° 25/04659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/04659 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXV7
MINUTE n° : 2026/ 81
DATE : 18 Février 2026
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 1] représentée par son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory MARCHESINI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, non comparant, ni substitué
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laurent LATAPIE
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 16 juin 2025 à Monsieur [I] [T] par laquelle la commune de Lorgues, prise en la personne de son [K] en exercice Monsieur [Q] [W], a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa du code de procédure civile et notamment son article 835 et du code de l’urbanisme, d’ordonner sous astreinte et avec concours de la force publique au défendeur de prendre toute mesure de remise en état des parcelles cadastrées section D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] située sur la commune ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 24 décembre 2025, par lesquelles la commune de [Localité 1], prise en la personne de son [K] en exercice Monsieur [Q] [W], sollicite, au visa des mêmes textes, de :
ORDONNER à Monsieur [I] [T] de prendre toute mesure de remise en état des parcelles cadastrées section D [Cadastre 1] et D [Cadastre 2] sise [Adresse 3] la commune de [Localité 1] compatible avec le règlement de la zone Apr du PLU de la commune, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
ORDONNER l’octroi à la commune de [Localité 1] du concours de la force publique,
CONDAMNER Monsieur [I] [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [I] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, complétant ses précédentes écritures et qu’il a déposées à l’audience du 19 novembre 2025, par lesquelles Monsieur [I] [T] sollicite, au visa du code de procédure civile et notamment son article 835 et du code de l’urbanisme, de :
DEBOUTER la commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et condamnations à son encontre en l’état de la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [T],
Par même voie de conséquence, DEBOUTER la commune de [Localité 1] de toute condamnation à son encontre,
En tout état de cause, CONDAMNER solidairement la société [H] MATERIAUX ANCIENS et Madame [Y] [H] à titre personnel de prendre toute mesure de remise en état des parcelles cadastrées section D [Cadastre 1] et D [Cadastre 2], sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 1] compatible avec le règlement de la zone APR du PLU de la commune sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
PRENDRE ACTE de l’octroi à la commune de [Localité 1] du concours de la force publique et ce aussi à l’encontre de la société [H] MATERIAUX ANCIENS et de Madame [Y] [H],
CONDAMNER solidairement la société [H] MATERIAUX ANCIENS et Madame [Y] [H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
CONDAMNER solidairement la société [H] MATERIAUX ANCIENS et Madame [Y] [H] à le relever et garantir de toute demande financière de ce chef,
PRENDRE ACTE de la fin du commodat,
ORDONNER l’expulsion de la société [H] MATERIAUX ANCIENS et de Madame [Y] [H] ainsi que tous occupants de son chef sur les parcelles cadastrées section D [Cadastre 1] et D [Cadastre 2], sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 1] compatible avec le règlement de la zone APR du PLU de la commune,
CONDAMNER solidairement la société [H] MATERIAUX ANCIENS et Madame [Y] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation de 2000 euros par mois à compter de l’expiration du délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé :
En premier lieu, que Monsieur [T] a comparu aux précédentes audiences de référé, mais pas à l’audience du 24 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue ; que dans cette hypothèse, la juridiction est néanmoins tenue de statuer sur les conclusions déposées lors des audiences précédentes (Cass.Civ.2ème, 17 décembre 2009, numéro 08-17.357) ;
En second lieu, qu’à l’audience du 24 décembre 2025, il a été refusé la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/09021 à la présente instance, sollicitée par Monsieur [T], l’instance d’appel en cause n’ayant pas fait l’objet d’une dénonce auprès de la commune requérante ; il ne peut en conséquence être statué à la présente instance sur les demandes de Monsieur [T] dirigées contre les défendeurs appelés en cause (la société [H] MATERIAUX ANCIENS et Madame [Y] [H]).
Sur les demandes principales
La commune requérante fonde ses prétentions sur l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Elle expose que, selon constat du 17 juin 2022, les parcelles en litige, ainsi que deux parcelles communales voisines cadastrées section D [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sont exploitées par la société [H] MATERIAUX ANCIENS dans le cadre de son activité de commerce de matériaux anciens et de stockage de divers agrégats, qu’il s’agit d’une activité illégale sur des parcelles classées en zone Apr du plan local d’urbanisme de la commune, intégrant un site patrimonial remarquable et frappé d’un plan de prévention des risques naturels d’inondation incompatible avec la vocation réglementaire du site et avec la pérennité de l’espace agricole.
Elle précise avoir obtenu en référé l’expulsion de la société [H] MATERIAUX ANCIENS de ses deux parcelles communales et qu’appel a été interjeté contre l’ordonnance de référé. Elle soutient qu’à plusieurs reprises et en vain, elle a dénoncé cette situation au propriétaire des parcelles D [Cadastre 1] et [Cadastre 2], Monsieur [T], pour qu’il débarrasse ses terrains afin de leur redonner leur vocation agricole initiale.
Elle en conclut à l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant des infractions aux règles de l’urbanisme, pour lesquelles elle n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice particulier, que son action est recevable pour avoir été dirigée contre Monsieur [T] à titre personnel et non contre l’entreprise individuelle de ce dernier si bien que la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise est sans incidence, qu’outre le trouble manifestement illicite, il existe un risque de dommage imminent au vu du risque d’incendie, et qu’elle est fondée à solliciter la remise en conformité des parcelles.
Monsieur [T] rétorque qu’il est en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Draguignan et que le liquidateur n’a pas été appelé en cause à la présente procédure.
Le trouble manifestement illicite se définit en droit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le trouble doit être actuel au moment où la juridiction statue et, s’il est avéré, le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la commune requérante établit l’absence de toute autorisation, notamment conforme aux articles L.421-6 et L.421-8 du code de l’urbanisme, de l’activité exercée sur les parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [T]. Il est de plus établi que cette activité est contraire au plan local d’urbanisme.
La réalité de l’exercice de cette activité de commerce de matériaux anciens et de stockage de divers agrégats par la société [H] MATERIAUX ANCIENS est notamment établie par les rapports de constatation de la police municipale de [Localité 1] des 17 juin 2022, 24 avril 2024 et 30 avril 2025, par l’ordonnance rendue par la présente juridiction en référé le 11 décembre 2024 portant sur les parcelles communales ainsi que par la signification d’un jugement du juge de l’exécution par commissaire de justice du 15 décembre 2025, ledit commissaire indiquant que les parcelles communales cadastrées section D numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont été libérées des matériaux, déplacés sur les parcelles voisines D [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
La réalité de l’exercice illégal de cette activité n’est pas contestée par Monsieur [T], qui en rejette l’entière responsabilité sur la société [H] MATERIAUX ANCIENS.
La commune requérante a adressé dès le 21 juin 2022 un courrier à Monsieur [T] faisant état de l’illégalité de la situation et demandant la remise en état de ses parcelles afin de rétablir leur vocation agricole.
L’existence du trouble manifestement illicite est avéré, sans qu’il n’y ait lieu de caractériser un éventuel risque de dommage imminent.
Par ailleurs, Monsieur [T] est propriétaire à titre personnel des parcelles en litige si bien qu’il n’y a pas lieu d’appeler en cause le liquidateur judiciaire de son entreprise individuelle, non concernée par le présent litige.
La commune requérante fait justement observer que Monsieur [T] est responsable, en qualité de propriétaire, de l’exploitation illégale réalisée sur son fonds.
Les demandes dirigées contre Monsieur [T] ne peuvent être rejetées pour ces motifs.
S’agissant des mesures propres à remédier au trouble manifestement illicite, il convient de relever :
— d’une part, que Monsieur [T] a été informé dès 2022 de la situation et mis en demeure de procéder à une remise en état des lieux ; qu’il ne justifie d’aucune démarche en ce sens avant l’introduction de la présente instance, et même avant les assignations d’appel en cause de la société [H] MATERIAUX ANCIENS en novembre 2025 ;
— d’autre part, que les parcelles en litige sont incluses dans le plan de prévention des risques d’inondation ;
Que néanmoins la commune requérante ne peut ignorer les difficultés liées à l’exécution des mesures d’expulsion de la société [H] MATERIAUX ANCIENS de ses propres parcelles, le litige de ce chef étant encore en cours au plan judiciaire (avec un appel de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2024, même si le juge de l’exécution semble avoir été saisi de la liquidation de l’astreinte prononcée par ladite ordonnance) et ayant pu avoir pour conséquence durant l’année 2025 de déplacer l’activité de la société [H] MATERIAUX ANCIENS vers les parcelles de Monsieur [T].
Dès lors, la remise en état s’impose. Ses modalités seront fixées dans le dispositif de l’ordonnance en laissant un temps suffisant afin que Monsieur [T] puisse obtenir une décision judiciaire contre la société [H] MATERIAUX ANCIENS lui permettant une telle remise en état.
De ce fait, le concours de la force publique ne pourra être octroyé qu’à Monsieur [T] et non au bénéfice de la commune de [Localité 1].
La commune requérante sera déboutée du surplus de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser à la commune requérante la charge de ses frais irrépétibles de sorte que Monsieur [T] sera condamné à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
Vu les rapports de constatation de la police municipale de [Localité 1] en date des 17 juin 2022 (n° 202206 0003), 24 avril 2024 (n° 202404 0004) et 30 avril 2025 (n° 2025000012) ;
ORDONNONS, dans le délai de SIX MOIS à compter de la signification de la présente décision, à Monsieur [I] [T] de prendre toute mesure de remise en état des parcelles cadastrées section D numéro [Cadastre 1] et D numéro [Cadastre 2] sise [Adresse 4] sur la commune de [Localité 1], compatible avec le règlement de la zone Apr du plan local d’urbanisme de la commune.
DISONS que, faute pour lui de s’exécuter dans ce délai, Monsieur [I] [T] sera condamné à payer à la commune de [Localité 1], prise en la personne de son [K] en exercice Monsieur [Q] [W], une astreinte de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par jour de retard et ce pendant un délai de QUATRE MOIS à l’issue duquel il pourra de nouveau y être fait droit.
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] à payer à la commune de [Localité 1], prise en la personne de son [K] en exercice Monsieur [Q] [W], la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prudence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Référé ·
- Équilibre ·
- Provision ·
- Assistant ·
- Adresses
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Gérant ·
- Conseil
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Guadeloupe ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Décès ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délai
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure ·
- Procédures fiscales
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de location ·
- Résolution ·
- Maintenance ·
- Service après-vente ·
- Titre ·
- Demande ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Architecte ·
- Caractère
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Archives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Assistant ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Financement ·
- Mandataire ·
- Dominique ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Roulement ·
- Date ·
- Ministère
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Juge ·
- Lettre recommandee
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.