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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 15 sept. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00721 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFMU
N° Minute : 25/00521
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 17 avril 2024, à la demande du mandataire du [3]
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 27 mars 2025 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [D],
Concernant :
Madame [W] [D]
née le 31 Janvier 1968 à [Localité 4]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [3] ;
Vu la saisine en date du 11 Septembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 12 septembre 2025 à :
— Madame [W] [D]
Rep/assistant : Me Agnès BLOISE, substituée par Me Floriane CAPY, avocats au barreau de l’Ain
Rep légal : Tuteur Le mandataire du [3],
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 12 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :
— Madame [W] [D] assistée de Me Floriane CAPY substituant Me Agnès BLOISE, avocats au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 57 ans, a été hospitalisée le17 avril 2024 à 19 h 45 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence.
A l’audience, la patiente déclare que son hospitalisation se passe bien, qu’elle a un projet de foyer à [Localité 2], qu’elle l’a visité cet été. Elle attend qu’il y ait une place pour y faire un stage et si tout va bien il la garde.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des pièces de la procédure que Madame [W] [D], bénéficiant d’une mesure de tutelle, a été hospitalisée sous contrainte suite à une décompensation psychotique avec agitation psychomotrice et troubles de comportement.
La patiente a été vu en audience par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 27 mars 2025, lequel a autorisé le maintien de sa mesure d’hospitalisation complète.
Madame [W] [D] a fait l’objet d’une évaluation médicale annuelle approfondie par un collège de soignants le 16 avril 2025 qui conclut au maintien de l’hospitalisation complète de cette dernière. Les soignants soulignent que la patiente, dont le projet de vie est orienté vers un établissement d’accueil médicalisé (EAM), présente des troubles de la personnalité, une dépendance à l’extrême de l’entourage, une susceptibilité et une vulnérabilité, que l’accompagnement éducatif mis en place et poursuivi tout au long de l’année permet un travail sur la reconnaissance des émotions de Madame [W] [D], mais que la maîtrise et la gestion de celles-ci restent encore bien réduites et nécessitent un étayage constant.
Les certificats médicaux mensuels sur la période de référence décrivent une patiente présentant une déstabilisation psychique qui se manifeste par des mouvements d’humeur, de tristesse subite et des gestes auto ou hétéro-agressifs et mettant en cause sa lassitude de se trouver encore à l’hôpital, la limite de son introspection et de ses capacités de verbalisation l’empêchant de se saisir de l’accompagnement soignant proposé.
Par avis motivé en date du 11 septembre 2025, le Docteur [H] [M] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [W] [D] doit se poursuivre en ce que son intolérance à la frustration et la limitation de ses capacités intellectuelles endiguent de fréquents troubles du comportement, le court-circuit de la pensée étant quasi permanent et empêchant toutes tentatives de désescalade et d’apaisement.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même et les tiers. .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [D] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 15 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de [3] par Caroline POMATHIOS assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 15 Septembre 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel
le greffier
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