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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 mai 2026, n° 25/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01694 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MT2U
AFFAIRE : [J] C/ E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT
Le : 07 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 MAI 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [J]
née le 21 Mai 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Ronald GALLO de la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 30 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 23 Octobre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 26 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] [J] est locataire de l’OPH Alpes Isère Habitat et occupe à ce titre un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] avec ses enfants.
S’étant plainte de la vétusté du logement auprès de son bailleur en 2019, Mme [Q] [J] a saisi une première fois le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble lequel, par ordonnance du 19 février 2020, a ordonné une expertise confiée en dernier lieu à Mme [T] [L]. La mesure serait toujours en cours.
Par acte délivré le 30 septembre 2025, Mme [Q] [J] a de nouveau fait assigner Alpes Isère Habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et, par conclusions notifiées le 14 janvier 2026, reprises à l’audience, elle demande en dernier lieu de :
débouter Alpes Isère Habitat de sa demande tirée de l’exception d’incompétence de la juridiction,débouter Alpes Isère Habitat de l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de l’assignation,déclarer recevable la demande de Mme [Q] [J],ordonner la remise en état immédiate des rambardes d’escaliers du bien situé [Adresse 3], [Localité 4] par Alpes Isère Habitat,ordonner une astreinte à hauteur de 100 € par jour jusqu’à la réfection complète de la rambarde d’escaliers,condamner Alpes Isère Habitat au paiement de la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles,condamner Alpes Isère Habitat aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 8 février 2026, reprises à l’audience, Alpes Isère Habitat demande en dernier lieu au juge des référés de :
1. In limine litis,
Sur l’incompétence du président du tribunal judiciaire,
se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection, seul compétent pour statuer sur les litiges en lien avec un bail d’habitation,
Sur la nullité de l’assignation,
déclarer que l’assignation ne contient aucune pièce ni bordereau annexé,juger que l’absence de pièce et bordereau annexé est contraire au principe du contradictoire et constitue un grief pour Alpes Isère Habitat dans la préparation de sa défense,déclarer nulle l’assignation délivrée le 30 septembre 2025,
2. Au principal sur l’irrecevabilité pour cause de prescription,
déclarer que les demandes de Mme [Q] [J] visent des faits datés de 2020,déclarer que les demandes formées par assignation du 30 septembre 2025 irrecevables car prescrites,
3. A titre subsidiaire et dans tous les cas,
déclarer qu’il n’existe aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite permettant de fonder la demande en référé,déclarer qu’Alpes Isère Habitat oppose des contestations sérieuses à la demande visant à voir engager sa responsabilité du fait des problèmes dénoncés sur la rambarde,déclarer que les demandes de Mme [Q] [J] sont sans objet,débouter Mme [Q] [J] de sa demande visant à voir ordonner la remise en état de la rambarde, cette demande étant mal fondée et injustifiée,débouter Mme [Q] [J] de sa demande visant à voir ordonner une astreinte de 100 € par jour jusqu’à réfection complète, cette demande étant mal fondée et injustifiée,débouter Mme [Q] [J] de ses plus amples demandes, fins et conclusions y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [Q] [J] à payer à Alpes Isère Habitat la somme de 1 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [Q] [J] aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il résulte de ce texte que le juge des contentieux de la protection dispose d’une compétence exclusive pour statuer, même en référé, sur les demandes se rapportant à l’exécution d’un bail d’habitation.
Les articles 834 et 835 du code de procédure civile rappellent d’ailleurs que le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, dispose des mêmes pouvoirs que le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
En l’espèce, il est constant que la demande de remise en état de la rambarde d’escalier de Mme [Q] [J] est formée contre son bailleur et repose sur les obligations de celui-ci en exécution du bail d’habitation qui les lie.
En conséquence, et en application des articles 75 et 76 du code de procédure civile, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé.
Les dépens seront réservés ainsi que les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [Q] [J] à l’encontre de l’OPH Alpes Isère Habitat au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé ;
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction avec une copie de la présente décision ;
Réserve les dépens et les indemnités sollicitées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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