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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 6 févr. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/00223
N° minute :
Le 06 février 2025,
Nous, Sigrid VANDER EECKEN, Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée d’Audrey CAMPION, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [5] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 04 février 2025 demandant à la Vice-Présidente près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [Y] [P]
né le 24 Novembre 2001 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE),
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Assisté de Maître TEIL Hélène
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [4], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les conclusions de nullité :
Attendu que le conseil du patient soulève que le délai de notification de la décision d’admission au patient est tardif en ce que la décision d’admission est en date du 1er février 2025 et que la décision a été notifiée le 3 février 2025 ; que toutefois, l’article L3211-3 du code de la santé publique ne prévoit pas de délais de notification puisque son état de santé doit lui permettre d’être en mesure d’être informé de cette décision ; que tel est le cas en l’espèce ; qu’au surplus, ce délai différé n’est pas sanctionné par une irrégularité de procédure ; qu’il convient de rejeter les conclusions de nullité soulevées sur ce point ;
Attendu que le conseil du patient indique sur le fondement de l’article L3212-5 du code de la santé publique que la commission départementale n’a été informée que le 4 février 2025 de la décision d’admission du 1er février 2025 ; que toutefois, ledit article ne fixe pas de délais de transmission à ladite commission de la décision d’admission ; qu’il convient de rejeter les conclusions de nullité soulevées ;
Sur le fond :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 01 février 2025.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 04 février 2025 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [Y] [P].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La vice-présidente
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Maître TEIL Hélène
Directeur d’établissement
Par le Ministère public
Le greffier,
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