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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, cont. prés., 1er avr. 2025, n° 24/02690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/02690 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3MB
MINUTE N° 25/45
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sis [Adresse 4], représenté par son syndic la societe AIN HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 760 200 295, dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 4
DEMANDEUR
et
Monsieur [O] [K]
né le 05 Mars 1976 à [Localité 9] (69)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 963
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 20 Mai 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric ROZET
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] est propriétaire de lots de copropriété dans la résidence [Adresse 5] à [Localité 7].
Par jugement par défaut du 23 juillet 2024 le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 259,19 euros au titre des charges arrêtées au 29 mars 2024, celle de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 13 août et M. [K] a formé opposition à cette décision par acte du 12 septembre 2024.
Il conclut à la rétractation du jugement, au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et à sa condamnation à lui payer la somme de 284,49 euros et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que depuis une précédente procédure, des frais de recouvrement injustifiés sont portés au débit de son compte.
Aux termes de ses conclusions en réponse le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale
Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires et notamment le décompte du 3 mai 2024, que de nombreux frais de mise au contentieux ou de mise en demeure, relevant de l’article 10-1 de la loi de 1985 sont compris dans le décompte de charges proprement dites.
En outre, ce décompte reporte un solde antérieur de 864,16 euros qui n’est pas détaillé, en dépit d’une précédente procédure judiciaire.
Il convient donc de réouvrir les débats à l’audience du 20 mai 2025, afin que le syndicat des copropriétaires puisse produire un détail de ce solde de 864,16 euros, ainsi qu’un décompte mettant à part les frais relevant de l’article 10-1.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par jugement avant dire-droit,
Réouvre les débats à l’audience du 20 mai 2025,
Enjoint au [Adresse 8] de produire pour cette date un décompte détaillant le solde antérieur de 864,16 euros et distinguant les frais relevant de l’article 10-1 ou de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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