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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 nov. 2025, n° 25/56007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, Société LEGENDRE ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/56007 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWMN
N° :2/MC
Assignation du :
08, 09 et 10 Septembre 2025
N° Init : 24/53128
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Tony JANVIER, avocat au barreau de PARIS – #P0504
DEFENDERESSES
Société LEGENDRE ILE-DE-FRANCE
siège social: [Adresse 3]
PV de signification/établissement secondaire :[Adresse 1]
non constituée
Société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Cécile TAILLEPIED, avocat au barreau de PARIS – #D0091
Société SICRA ILE-DE-FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Hervé CHAMBON, avocat au barreau de PARIS – #E0343
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 08, 09 et 10 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société SICRA ILE-DE-FRANCE aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 19 Juin 2024 par laquelle Monsieur [T] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La société LEGENDRE ILE-DE-FRANCE
— La Société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
— La Société SICRA ILE-DE-FRANCE
notre ordonnance de référé du 19 Juin 2024 ayant commis Monsieur [T] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 19 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 14 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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