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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00365 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEMB
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [X]
né le 16 Décembre 1988 à [Localité 12] (59)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 102 substitué par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 90
DEMANDEUR
et
S.A.R.L. GET’S MOTOR’S, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 915 264 972, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.R.L. E & R LUXURY CARS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 753 267 624, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 91 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
Monsieur [J] [G]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEFENDEURS
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 28 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 décembre 2024, M. [Z] [X] a acquis auprès de la société E&R Luxury Cars, exerçant sous l’enseigne BH Cars et intervenant en qualité d’intermédiaire de vente pour le compte de M. [J] [G], un véhicule de marque Audi, modèle A6, immatriculé [Immatriculation 8], au prix de 34 050 euros.
Le 6 avril 2025, le véhicule tombait en panne, nécessitant l’intervention du garage Europe Garage [Localité 11]. Ce dernier a diagnostiqué une casse moteur, sans possibilité de prise en charge dans le cadre de la garantie, au motif qu’une reprogrammation non d’origine du moteur avait été effectuée et avait supprimé toute couverture constructeur.
Le 28 avril 2025, M. [X] a fait délivrer une mise en demeure à la société E&R Luxury Cars, aux fins d’obtenir l’annulation de la vente pour dol et manquement à l’obligation d’information.
La mise en demeure étant demeurée sans effet, M. [X] a, par actes séparés de commissaire de justice du 28 juillet 2025, fait citer la société E&R Luxury Cars et M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/00365.
Par acte du 30 septembre 2025, M. [G] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Get’s Motor’s, laquelle a procédé à la mise à jour du calculateur du véhicule, afin qu’elle soit appelée en cause et qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 25/00468.
A l’audience du 28 octobre 2025, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n°RG 25/00468 et n°RG 25/00365, sous ce dernier numéro.
M. [X], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande d’expertise. Il fait valoir que l’intervention d’un expert judiciaire est nécessaire pour déterminer l’origine de la programmation constatée ainsi que des désordres mécaniques affectant le véhicule, afin d’en imputer les responsabilités respectives.
Egalement représenté par son avocat, M. [G] a maintenu ses demandes initiales et a formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société E&R Luxury Cars a demandé qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et a sollicité la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Get’s Motor’s, bien que régulièrement assignée, n’a ni été représentée, ni comparu à l’audience des référés.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier le certificat de cession en date du 21 décembre 2024, le devis du garage Europe Garage [Localité 11] établi le 7 avril 2025, la mise en demeure adressée le 28 avril 2025, que le véhicule est affecté de désordres le rendant impropre à son usage.
La facture de la société Get’s Motor’s en date du 29 septembre 2023 atteste de la mise à jour du calculateur du véhicule litigieux, justifiant ainsi la mise en cause de cette société, dont la responsabilité ne peut, à ce stade, être écartée.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, les frais étant avancés par M. [X] dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procécure civile et les dépens seront laissés à la charge de M. [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Monsieur [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
06.01.78.33.72
[Courriel 9]
avec mission de :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Audi, modèle A6, immatriculé [Immatriculation 8] ;
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvaient en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
Décrire notamment les interventions réalisées ou qui auraient pu être réalisées par les professionnels ;
Décrire si possible l’historique du véhicule ; ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [X] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procécure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 10] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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