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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 11 mars 2025, n° 24/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/01247 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVF4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y]
né le 01 Janvier 1980 à DRIÂTE TAMSLOHTE (Maroc)
2 rue du Tombois
57000 METZ
de nationalité Marocaine
représenté par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
DEFENDERESSE :
Madame [X], [I], [P], [T] [B] épouse [Y]
née le 13 Décembre 1962 à METZ (57000)
28 rue de la Marine
57000 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [Y] et Madame [X] [I] [P] [T] [B] épouse [Y] se sont mariés le 7 octobre 2016 par devant l’Officier d’état civil de la commune de MARRAKECH (Maroc), le régime en vigueur étant celui de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 24 avril 2024, Monsieur [M] [Y] a attrait en divorce Madame [X] [I] [P] [T] [B] épouse [Y],sans indiquer le fondement juridique de sa demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ, faisant valoir la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française, et sollicitant au titre des mesures provisoires de :
— lui attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal à charge pour lui de régler le loyer et les frais afférents,
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2024, les parties, comparantes et assistées de leurs avocats, ont signé le procés-verbal d’acceptation du principe de la rupture et ont fait part de leur accord pour que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à Monsieur.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz s’est déclaré compétent et dit la loi française applicable, a autorisé les époux à résider séparément, a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux et renvoyé le dossier à la mise en état.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [M] [Y] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
— au besoin, renvoyer les parties devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage,
— prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— prendre acte de ce qu’il n’entend formuler aucune demande de prestation compensatoire,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
— dire et juger que Madame ne fera pas usage du nom marital,
— débouter Madame de toute demande autre ou contraire,
— dire que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions en date du 23 octobre 2024, valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [X] [I] [P] [T] [B] épouse [Y] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— prendre acte de ce qu’elle n’entend pas faire usage du nom marital,
— dire que les effets du divorce entre les époux remonteront à la date de l’assignation,
— dire que la décision à intervenir emportera de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— confirmer que le régime matrimonial des époux est celui de la séparation de biens,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et le dossier renvoyé à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale :
Les règles de compétence internationales en matière de divorce et séparation de corps sont désormais définies par le règlement CEE N° 2201/2003 du 27 novembre 2003 applicable à compter du 1er mars 2005 à toutes les personnes résidant sur le territoire d’un Etat membre et donc notamment de la France.
Aux termes de l’article 3 de la section I du chapitre II du règlement de Bruxelles du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis, sont compétents pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps (…) Les juridictions de l’Etat-membre :
a/ sur le territoire duquel se trouve :
* la résidence habituelle des époux
* ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un deux y réside encore
* ou la résidence habituelle du défendeur
* ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux
* ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant la demande,
* ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat-Membre en question (…)
En outre, selon l’article 11 de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire en date du 10 août 1981, « au sens de l’alinéa a) de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont ou avaient leur dernier domicile commun ». Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire.
Monsieur est de nationalité marocaine et Madame de nationalité française. Ils ont par ailleurs leur dernier domicile commun sur le territoire français à METZ.
Dans ces conditions, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et plus spécialement du Juge aux Affaires Familiales de METZ, conformément à l’article 11 de la Convention susvisée et à l’article 1070 du Code de procédure civile.
Sur la loi applicable :
Selon l’article 9 de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire en date du 10 août 1981, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, l’époux est de nationalité marocaine et l’épouse de nationalité française.
En conséquence, la loi française est applicable au divorce.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès verbal établi le 18 juillet 2024 lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la date des effets du jugement de divorce soit fixée au 24 avril 2024, date de la demande en divorce.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Il sera constaté que le régime matrimonial des époux est celui de la séparation de biens.
III.- SUR LES DEPENS
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce signifiée le 24 avril 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 juillet 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture signé par les parties le 4 juillet 2024,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [M] [Y], né le 1er janvier 1980 à DRIÂTE TAMSLOHTE (MAROC),
et de
Madame [X] [I] [P] [T] [B], née le 13 décembre 1962 à METZ (57),
mariés le 7 octobre 2016 à MARRAKECH (MAROC),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, l’époux étant né à l’étranger et les époux s’étant mariés à l’étranger ;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [X] [I] [P] [T] [B] épouse [Y] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce soit le 24 avril 2024 ;
CONSTATE que les parties déclarent avoir opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens de sorte et que ce régime leur est applicable ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par l’un ou l’autre époux ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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