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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 26 sept. 2025, n° 25/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 13]
[Localité 9]
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
N° RG 25/01298 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOA3
Jugement du 26 Septembre 2025
N°: 25/827
[D] [J]
[N] [J]
S.A.S. LA FRANCAISE IMMOBILIERE
C/
[G] [Z]
[B] [Z]
[S] [Z], en qualité de caution
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me RICHARD
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M [Z] [G]
à Mme [Z] [B]
à Mme [Z] [S]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 26 Septembre 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 27 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 26 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [D] [J] – [Adresse 11] [Localité 15]
Mme [N] [J] – [Adresse 12]
S.A.S. LA FRANCAISE IMMOBILIERE – [Adresse 8]
représentés par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [G] [Z] – [Adresse 7]
comparant en personne
Mme [B] [Z]- [Adresse 4]
non comparante, représentée par M [Z] [G], muni d’un pouvoir
Mme [S] [Z], en qualité de caution
[Adresse 2]
non comparante, représentée par M [Z] [G], muni d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 1er, 9 et 21 décembre 2023, à effet au 1er décembre 2023, M. [H] [J] et Mme [N] [J] par l’intermédiaire de leur mandataire, la société La Française Immobilière, ont donné à bail à M. [G] [Z] et Mme [B] [X] épouse [Z] une maison d’habitation située [Adresse 5] [Localité 15] [Adresse 1]) moyennant le versement d’un loyer de 1.500 euros hors charges.
Par acte séparé, signé aux mêmes dates, Mme [S] [P] épouse [Z] s’est portée caution solidaire des locataires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée au bureau de poste le 23 janvier 2024, la société La Française Immobilière a mis en demeure les locataires de régler la somme de 2.850 euros au titre des honoraires de rédaction et du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, la société La Française Immobilière a fait sommation à Mme [B] [Z] de régler la somme principale de 1.350 euros au titre des honoraires.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un commandement de payer le dépôt de garantie dans un délai de 6 semaines en visant la clause résolutoire insérée au contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [Z] et Mme [B] [X] épouse [Z] le 9 avril 2024.
Les parties ont conclu un constat d’accord le 10 septembre 2024 devant le conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, M. [H] [J], Mme [N] [J] et la société La Française Immobilière ont fait assigner M. [G] [Z] et Mme [B] [X] épouse [Z] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir la résiliation du bail et le paiement des sommes restant dues à ce titre.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, M. [H] [J], Mme [N] [J] et la société La Française Immobilière ont fait assigner Mme [S] [P] épouse [Z], en sa qualité de caution, aux fins de garantie.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 février 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 27 juin 2025.
A cette date, M. [H] [J], Mme [N] [J] et la société La Française Immobilière ont comparu représentés par le même conseil.
Soutenant oralement les termes de leurs dernières écritures, déposées à l’audience et préalablement communiquées aux défendeurs, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles 7, 22-1 et 24-1 de la loi du 6 juillet 1989, M. [H] [J] et Mme [N] [J] et la société La Française Immobilière sollicitent :
— de prononcer la résiliation du bail d’habitation avec effet au jour de l’assignation,
— d’ordonner l’expulsion de M. [G] [Z] et Mme [B] [X] épouse [Z] et de tous occupants et biens de leurs chefs sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier et, de se réserver compétence pour liquidation de l’astreinte,
— de condamner solidairement, M. [G] [Z], Mme [B] [X] épouse [Z] et Mme [S] [P] épouse [Z] en sa qualité de caution, à payer à M. [H] [J] et Mme [N] [J] les sommes suivantes :
— 13.947,85 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juin 2025,
— une somme mensuelle de 3.000 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à l’entière restitution des lieux et la remise des clés,
— 279 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
— 1.479 euros au titre des factures d’approvisionnement en granulés qu’ils ont indûment acquitté,
Et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner solidairement M. [G] [Z] et Mme [B] [X] épouse [Z] à payer à la société La Française Immobilière les sommes suivantes :
— 1.350 euros TTC au titre des honoraires de location leur incombant avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner solidairement M. [G] [Z] et Mme [B] [X] épouse [Z] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 4 avril 2024.
Au soutien de leurs prétentions, les bailleurs font valoir que des mises en demeure, sommation et commandement ont été nécessaires dès le début du bail, outre une conciliation, avant que les locataires ne règlent le montant du dépôt de garantie le 1er septembre 2024 sans toutefois régler les honoraires dus à l’agence immobilière. Ils soulignent que les locataires ne réglaient par ailleurs que partiellement les loyers et les charges et ont cessé tout paiement à compter du mois de septembre 2024 laissant la dette s’aggraver.
Ils estiment que ces manquements des locataires à leurs obligations, du montant très important de l’arriéré locatif, sont suffisamment graves pour justifier le prononcé judiciaire de la résiliation du bail. Ils rappellent que ces manquements les mettent eux-mêmes en difficultés puisqu’ils doivent rembourser un emprunt immobilier.
Ils font également valoir que les locataires ne justifient pas avoir assuré le bien donné en location ce qui constitue là encore un manquement grave à leurs obligations en l’absence de couverture assurancielle en cas de sinistre.
Ils estiment justifier du bien-fondé et du montant de leurs demandes en paiement tant s’agissant des loyers que des charges dues par les locataires. Ils soulignent que le montant de l’indemnité d’occupation sollicité est conforme aux stipulations contractuelles.
Ils s’opposent à toute demande de délais de paiement.
En réponse aux moyens en défense, les bailleurs soulignent que le bien a été donné à bail en parfait état et dans des conditions répondant aux normes d’isolation applicables. Ils rappellent que le diagnostic énergétique classait le bâtiment en catégorie C et soulignait « une très bonne isolation ». Ils précisent que le bien a été entièrement remis à neuf avant d’être proposé à la location.
Les demandeurs remarquent que ces griefs n’ont été allégués qu’à l’occasion de la première évocation de l’affaire au cours de la procédure et n’ont jamais fait l’objet de mises en demeure préalable. Ils considèrent que les locataires ne démontrent nullement la réalité des prétendus désordres et pas davantage leur cause, notamment, s’ils devaient être considérés comme avérés, qu’ils seraient dus à un manquement des bailleurs. Ils soulignent que la présence de moisissures peut avoir diverses causes dont un défaut d’entretien ou un manquement dans les conditions de jouissance par les locataires.
Ils ajoutent que le logement a été donné à bail non meublé et que les locataires ne pouvaient donc prétendre à la présence d’électroménagers.
Ils rappellent que seule l’impossibilité totale d’habiter les lieux est de nature à permettre d’invoquer l’exception d’inexécution.
Les demandeurs soutiennent que l’acte de caution est parfaitement régulier et justifie la condamnation solidaire de Mme [S] [P] épouse [Z] à ce titre.
Sur les demandes de la société La Française Immobilière, les demandeurs font valoir que les honoraires ont été répartis par moitié entre les parties conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989. Ils soulignent que les locataires n’ont pas réglé leurs parts et n’ont pas régularisé la situation malgré l’envoi d’une mise en demeure et la signification d’une sommation.
A l’audience, M. [G] [Z] a comparu en personne et dûment muni d’un pouvoir pour représenter Mme [B] [X] épouse [Z] et Mme [S] [P] épouse [Z].
Il indique ne pas contester ne pas avoir réglé les loyers.
Il explique avoir agi de la sorte faute pour les bailleurs et leur mandataire de remédier aux problèmes d’humidité et de moisissures rencontrés dans la maison. Il précise que la cause serait liée à la présence de ponts thermiques. Il reproche également aux bailleurs ne pas avoir mis de pelouse sur le terrain et de ne pas l’avoir clôturé comme ils s’y étaient engagés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Autorisé par le juge des contentieux de la protection, M. [G] [Z] a communiqué ses pièces et photos par courrier reçu au greffe le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
Les demandeurs justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail et ses conséquences,
L’article 1224 du Code civil précise que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1217 du même Code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 7 a) de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose également que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, le contrat de bail a pris effet au 1er décembre 2023.
L’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement entre les parties le même jour mentionne de manière générale un logement en bon état dont plusieurs éléments sont mentionnés comme neufs.
Le contrat fixe le loyer mensuel à 1.500 euros outre 194 euros de provision pour charges et 26 euros de « provision complémentaire », soit un total de 1.720 euros. Il précise que le loyer est « payable d’avance et en totalité le premier de chaque mois » entre les mains du mandataire des bailleurs.
Les bailleurs versent un décompte laissant apparaître qu’à compter du mois de mai 2024 et jusqu’en septembre 2024, les règlements ont été partiels puis qu’aucun règlement n’a eu lieu entre les mois d’octobre 2024 et février 2024. Les règlements incomplets ont repris depuis le mois de mars 2025, à hauteur de 1.500 euros. Au 1er mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, le solde débiteur est de 11.885,85 euros.
Force est de constater que les locataires ne produisent aucun élément de nature à conforter leurs allégations selon lesquelles le manquement à leur obligation est lié aux problèmes d’humidité rencontrés dans le logement et pas davantage qu’ils en ont informé les bailleurs ou leur mandataire et que ces derniers n’auraient pris aucune disposition pour y remédier.
Toutefois, M. [Z] communique une évaluation de la décence du logement réalisé par la Caisse d’Allocations Familiales, suite à une demande du 18 décembre 2024 et une visite sur site du 10 janvier 2025. Ce document relève deux non-conformités, l’une liée aux « matériaux, revêtements et canalisations », l’autre aux « dispositifs d’ouverture et de ventilation » du fait de la nécessité de remettre en état le revêtement du plafond du séjour et d’une ventilation insuffisante dans le logement, soulignant une « entrée d’air non conforme et insuffisante dans le séjour et dans les chambres, la présence d’une entrée d’air dans la salle de bains (à supprimer) », une « révision complète des entrées d’air frais à prévoir » et un « détalonnage des portes intérieures à prévoir ».
Il est constant que ces difficultés n’ont pas empêché les locataires de vivre dans le logement.
Par ailleurs, si l’état des lieux d’entrée mentionne, s’agissant des extérieurs, en sa page 50 sur 54, que « jardin : clôture et portail doivent être installés plus tard par le propriétaire. Pelouse : doit être semée aux beaux jours par les propriétaires », éléments dont il n’est pas contesté par les bailleurs qu’ils n’ont pas été réalisés, ces manquements des bailleurs, qui n’empêchaient pas la jouissance des lieux, sont insuffisants pour justifier l’absence de règlement des loyers et charges.
Enfin, malgré les déclarations des bailleurs mentionnant un défaut d’assurance, les locataires produisent un avis de renouvellement de leur assurance habitation en date du 23 octobre 2024 détaillant le montant de la cotisation annuelle, et une attestation justifiant d’une assurance entre le 23 octobre 2024 et le 1er décembre 2025. S’il n’est pas produit d’attestation antérieure, au vu de la date de souscription du contrat, correspondant à celle de l’entrée dans les lieux, et de la réception d’un avis de renouvellement, il convient de considérer que les locataires justifient avoir respecté l’obligation d’assurance.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, faute pour les locataires de justifier de la date d’apparition des difficultés liées à la ventilation du logement et de l’inaction des bailleurs face aux demandes qu’ils affirment leur avoir adressées, sans toutefois en apporter la preuve, et compte tenu du montant de l’arriéré locatif au regard du caractère récent du bail, les manquements des locataires à leur obligation essentielle de régler les loyers sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
En conséquence, la résiliation du bail sera prononcée au 3 février 2025, date de l’assignation, et l’expulsion de M. [G] [Z] et Mme [B] [X] épouse [Z] et de tous occupants et biens de leur chef sera ordonnée.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [G] [Z] et Mme [B] [X] épouse [Z] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
1.3 Sur l’indemnité d’occupation
Par application de l’article 1240 du Code civil, le propriétaire des lieux peut solliciter une indemnisation en cas de maintien dans les lieux d’un occupant sans droit ni titre. L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Il est admis que le juge apprécie souverainement le montant du préjudice et qu’il ne doit en résulter pour la victime ni perte ni profit.
Il convient de rappeler que l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 répute non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
En l’espèce, les bailleurs sollicitent une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à deux fois le loyer mensuel, se référant à une clause contractuelle.
Toutefois, il est constaté que la clause résolutoire prévue en page 3/9 du contrat prévoit expressément deux clauses qualifiées de clauses pénales, dont la seconde prévoit que « si le locataire déchu de tout droit d’occupation ne libère pas les lieux, résiste à une ordonnance d’expulsion ou obtient des délais pour son départ, il devra verser par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle d’occupation égale à 2 fois le loyer quotidien ceci jusqu’à complet déménagement et restitution des clés. Cette indemnité est destinée à dédommager les bailleurs du préjudice provoqué par l’occupation abusive des lieux loués faisant obstacle à l’exercice des droits du bailleur ».
Cette clause s’analyse effectivement comme une clause pénale et ne saurait par suite être appliquée.
Il convient de considérer qu’en cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due aux bailleurs d’un montant équivalent au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 1.720 euros par mois.
Afin qu’il n’y ait pas de perte pour les bailleurs, il sera précisé que cette indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire.
Par application de l’article 220 du Code civil, étant mariés, M. [G] [Z] et Mme [B] [X] épouse [Z] seront solidairement tenus au paiement des indemnités d’occupation.
Enfin, au vu des mentions portées sur l’acte de cautionnement, lesquelles étendent expressément l’engagement de la caution aux indemnités d’occupation, Mme [S] [P] épouse [Z] sera condamnée solidairement à leur paiement.
2/ Sur les demandes de condamnation au titre des loyers et des charges
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la même loi rappelle que Les charges récupérables sont exigibles sur justification.
Les décrets n°87-712 et n°87-713 du 26 août 1987 listent les réparations locatives et les charges récupérables.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, le contrat de bail fixe une provision pour charges d’un montant de 194 euros et une provision complémentaire de 26 euros, soit 220 euros par mois. Force est de constater que le contrat ne précise pas la nature des charges couvertes par ces sommes. Il précise que « le locataire devra, le cas échéant, régler une fois par an sur simple demande du propriétaire la taxe d’ordure ménagères en plus de la provision pour charges ».
Les bailleurs justifient, par la production de l’avis d’imposition, que le montant de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2024 s’est élevé à 279 euros.
Ils justifient également du règlement de deux factures de granulés livrés au domicile des locataires pour un montant de 708 euros le 16 mars 2024 et de 771 euros le 31 juillet 2024.
Au vu du décompte produit, les locataires ont réglé au cours de l’année 2024 quatre loyers intégralement, soit 880 euros de charges. Ce montant sera par suite déduit des sommes dues au titre des charges faute pour les bailleurs de justifier de l’intégralité du montant de charges récupérables effectivement réglées par leurs soins.
Ainsi, le montant de la créance dues au titre des charges récupérables sera fixé à 878 euros (soit 1.758 – 880).
Le décompte produit par les bailleurs laisse apparaître un solde débiteur de 11.885,85 euros, échéance de mai 2025 incluse.
En conséquence, M. [G] [Z], Mme [B] [X] épouse [Z] et Mme [S] [P] épouse [Z] seront solidairement condamnés à payer à M. [H] [J] et Mme [N] [J] la somme de 11.885,85 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8.199 euros à compter du 3 février 2025, date de l’assignation, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Ils seront également condamnés à régler la somme de 878 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères et des factures de granulés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3/ Sur la demande de condamnation au titre des honoraires
L’article 5-1 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail ».
En l’espèce, le contrat de bail prévoit des honoraires de location à hauteur de 1.350 euros à la charge du locataire, les bailleurs ayant réglé le même montant.
Les locataires ne justifient d’aucun élément de nature à justifier l’absence de règlement de cette somme.
La société La Française Immobilière justifie d’une mise en demeure postée le 23 janvier 2024 dont le pli n’a pas été retiré.
En conséquence, M. [G] [Z] et Mme [B] [X] épouse [Z] seront solidairement condamnés à payer à la société La Française Immobilière la somme de 1.350 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024.
4/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [G] [Z] et Mme [B] [X] épouse [Z] seront solidairement condamnés aux dépens.
Par ailleurs, en application de l’article L. 111-8 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
Dès lors les frais de commandement de payer en date du 4 avril 2024 ne sauraient être inclus dans les dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’équité commande de rejeter les demandes formulées à ce titre par M. [H] [J] et Mme [N] [J] et par société La Française Immobilière.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu les 1er, 9 et 21 décembre 2023 entre M. [H] [J] et Mme [N] [J], d’une part, et M. [G] [Z] et Mme [B] [X] épouse [Z], d’autre part, concernant une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 16]
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 3 février 2025,
ORDONNE à M. [G] [Z] et Mme [B] [X] épouse [Z] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 6] ([Adresse 10]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement, M. [G] [Z], Mme [B] [X] épouse [Z] et Mme [S] [P] épouse [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1.720 euros (mille sept cent vingt euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 février 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [G] [Z], Mme [B] [X] épouse [Z] et Mme [S] [P] épouse [Z] à payer à M. [H] [J] et Mme [N] [J] la somme de 11.885,85 euros (onze mille huit-cent-quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8.199 euros à compter du 3 février 2025, date de l’assignation, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE solidairement M. [G] [Z], Mme [B] [X] épouse [Z] et Mme [S] [P] épouse [Z] à payer à M. [H] [J] et Mme [N] [J] la somme de 878 euros (huit cent soixante-dix-huit euros) au titre de la taxe d’ordures ménagères et des factures de granulés avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025,
CONDAMNE solidairement M. [G] [Z] et Mme [B] [X] épouse [Z] à payer à la société La Française Immobilière la somme de 1.350 euros (mille trois cent cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024,
REJETTE la demande de M. [H] [J] et Mme [N] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société La Française Immobilière au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [G] [Z] et Mme [B] [X] épouse [Z] aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de commandement de payer en date du 4 avril 2024,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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