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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juil. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00337 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJUV
Minute n° :
JUGEMENT
DU
16 Juillet 2025
Société ICF (IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER) HABITAT NORD EST
C/
[V] [R]
Expédition délivrée le 16/07/25
à SELARL DELAHOUSSE
à Mme [R]
à Préfecture
Exécutoire délivrée le 16/07/25
à SELARL DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
Société ICF – IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER HABITAT NORD EST
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 14 février 2020, la SA ICF Immobilière des Chemins de Fer Habitat Nord-Est (ci-après la SA ICF Nord-Est) a donné à bail à Madame [V] [R] et Monsieur [M] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] (80), pour un loyer mensuel initial de 590,56 euros et 82,78 euros de provision sur charges.
Monsieur [M] [Z] a donné son préavis à une date inconnue.
Des loyers étant demeurés impayés, le 19 novembre 2024, la SA ICF Nord-Est a fait signifier à sa locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 2.256,67 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la SA ICF Nord-Est a fait assigner Madame [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* condamner la locataire au paiement :
— d’une indemnité l’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2.105,55 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 28 février 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’assignation a fait l’objet de deux enrôlements sous les numéros 25/337 et 25/341.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 à l’occasion de laquelle le juge a ordonné la jonction des deux instances.
La SA ICF Nord-Est, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa dette à la somme de 2.933,15 euros.
Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame [V] [R] comparaît en personne. Elle reconnaît la situation d’impayés et précise avoir effectué un règlement complémentaire la veille de l’audience. Elle sollicite des délais de paiement pour se maintenir dans les lieux.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 et la SA ICF a été invitée à produire un décompte permettre de vérifier le paiement récent invoqué par la locataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 21 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ICF Nord-Est justifie avoir préalablement signalé dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 14 février 2020 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 novembre 2024, pour la somme en principal de 2.256,67 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 janvier 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SA ICF Nord-Est produit un décompte démontrant que Madame [V] [R] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.564,77 euros à la date du 3 juin 2025.
La locataire ne conteste pas sa dette après déduction du dernier paiement effectué le 1er juin 2025.
Madame [V] [R] sera donc condamnée à verser à la SA ICF NORD-EST cette somme de 2.564,77 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 novembre 2024 sur la somme de 2.256,67 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
III. SUR LES DELAIS :
Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’absence de demande en ce sens faute de comparution de la défenderesse, le juge peut se saisir d’office de l’octroi de délai à la locataire dans les conditions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [V] [R] a repris le paiement de son loyer courant. Elle déclare percevoir un revenu de 1.650 euros.
Madame [V] [R] paraît être en mesure de solder sa dette dans le délai légal de 36 mois. Elle sera autorisée à s’acquitter de sa dette en versements mensuels de 71 euros selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour Madame [V] [R] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [V] [R] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ICF Nord-Est, la locataire seront condamnés à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SA ICF Nord-Est ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 février 2020 entre la SA ICF Nord-Est d’une part, et Madame [V] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] (80) sont réunies à la date du 20 janvier 2025 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [V] [R] à verser à la SA ICF Nord-Est la somme de 2.564,77 euros (décompte arrêté au 3 juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 novembre 2024 sur la somme de 2.256,67 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
AUTORISE Madame [V] [R] à se libérer de sa dette au moyen de 35 versements mensuels de 71 euros chacuns et une dernière 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [V] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [V] [R] soit condamné à verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [V] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [V] [R] à verser à la SA ICF Nord-Est une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente
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