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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00606 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4TT
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [A] [T]
né le 05 Avril 1948 à [Localité 7] (75)
demeurant [Adresse 4]
Madame [O] [C] épouse [T]
née le 23 Avril 1946 à [Localité 6] (69)
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 1
DEMANDEURS
et
Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 36 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
Monsieur [W] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [K] [H] épouse [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [D] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 03 Décembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 23 et 30 octobre 2024, M. [A] [T] et Mme [O] [C], épouse [T], propriétaires d’une parcelle située à [Localité 8] (Ain), selon eux, enclavés depuis un effondrement de terrain, considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [U] en vertu de l’ordonnance de référé (datée du 8 novembre 2022 – en réalité 6 décembre 2022) rendue à leur requête, doivent être déclarées communes et opposables à M. [G] [L], M. [W] [L], Mme [K] [H], épouse [P], et M. [D] [X], propriétaires de parcelles voisines sur lesquelles un passage pourrait s’exercer, ont fait assigner ces derniers à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 3 décembre 2024, M. et Mme [T], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leur demande initiale.
Également représenté par son avocat, M. [G] [L], a indiqué en réponse émettre les protestations et réserves d’usage.
Les autres parties défenderesses n’ont pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert (M. [U]) désigné par ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2022 estime que la mise en cause de certains propriétaires de terrains voisins à ceux appartenant aux parties concernées par l’instance initiale serait nécessaire dès lors qu’un passage pourrait, le cas échéant, s’exercer sur leur bien.
La demande d’extension aux nouvelles parties défenderesses apparaît dès lors légitime. Elle sera satisfaite.
Les dépens du présent référé seront laissés à la charge de M. et Mme [T], demandeurs à l’extension de la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à M. [G] [L], M. [W] [L], Mme [K] [H], épouse [P], et M. [D] [X] l’ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2022 ayant désigné M. [U] en qualité d’expert (RG référés 22/00303) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [U] se poursuivront désormais en présence de M. [G] [L], M. [W] [L], Mme [K] [H], épouse [P], et M. [D] [X] ou ces personnes ainsi que leurs conseils éventuels dûment appelés ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Luc PAROVEL
2 ccc au service expertises
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