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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 oct. 2025, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 25/00767 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2B7Q
3 copies
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à Me Jean-jacques DAHAN
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [Z]
Chez Madame [X] [Z] – [Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [H] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentéS par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par exploit des 20 février, 26 février, 04 mars et 14 mars 2025, Mme [L] [Z], au visa des articles L.2223-18-2 du code général des collectivités locales, 16-1, 16-1-1 et 16-2 du code civil, a fait assigner M. [J] [Z] et Mmes [X], [H] et [T] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— ordonner aux défendeurs conjointement de restituer l’urne pour emplacement immédiat à sa place d’origine dans la concession n° [Cadastre 5] située au [Adresse 12], sous astreinte conjointe de 200 euros par jour à compter de l’assignation jusqu’au jour du rescellement de l’unre à sa place ;
— les condamner conjointement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral
— les condamner conjointement à payer les frais d’ouverture et de fermeture du caveau ;
— les condamner conjointement à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La demanderesse expose qu’elle est en conflit avec quatre de ses cinq enfants qui n’acceptent pas qu’elle ait refait sa vie avec un autre homme depuis la mort de leur père le [Date décès 3] 2019 ; qu’elle a notamment dû déposer plainte à l’encontre de son fils [J] qui se montre agressif voire violent envers elle et a été condamné par le tribunal correctionnel ; qu’il lui a annoncé par SMS vouloir récupérer les cendres de son mari pour les déposer ailleurs ; qu’il résulte de SMS postérieurs que ses enfants [J] et [F] ont en effet récupéré l’urne ; que ses enfants sont tous solidaires à l’exception de son fils [R] qui vit sur la Côte d’Azur ; qu’elle a fait ouvrir le 24 septembre 2024 le caveau familial et a constaté la disparition de l’urne contenant les cendres de son mari ; que la conservation d’une urne à domicile est interdite ; que l’appropriation de l’urne de son mari, déposée dans une concession dans le respect de ses dernières volontés, est constitutive d’une atteinte illicite au corps humain à laquelle il est nécessaire de mettre fin.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 mai 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenu à l’audience du 08 septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 29 juillet 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite le débouté des défendeurs de leurs demandes et maintient ses demandes tout en portant à 3 000 euros sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les défendeurs, le 27 août 2025, par des écritures aux termes desquelles ils demandent :
— à titre principal, que le juge des référés soit déclaré incompétent compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— à titre subsidiaire, que la demanderesse soit déboutée de ses demandes, faute de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
— en tout état de cause, que la demanderesse soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, et condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que la demanderesse ne démontre pas qu’ils ont soustrait l’urne ; que les pièces qu’elle produit ont été jugées insuffisantes par le magistrat du Parquet qui a ordonné un classement sans suite de sa plainte ; qu’elles ne peuvent en tout état de cause suffire à ordonner une restitution sous astreinte ; que les messages invoqués ont été rédigés sous le coup de la colère et ne constituent pas des aveux de culpabilité ; qu’ils datent de mars 2024, soit des mois avant l’exhumation ; qu’il ne peut être affirmé que tous les SMS ont été envoyés par eux ; que l’attestation de [R] [Z], qui ne côtoie plus ses frère et soeurs depuis plusieurs années, est de pure complaisance ; que la demanderesse, qui souhaite se faire enterrer dans la tradition maghrébine, a indiqué en 2024 à une de ses filles qu’elle voulait récupérer l’urne pour la conserver à son domicile, ce à quoi ils se sont toujours opposés ; que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée ; qu’il existe une contestation sérieuse ; que la demande d’astreinte provisoire ne peut être accueillie ; que la preuve d’un préjudice moral n’est pas rapportée ; qu’il n’y a pas lieu de mettre à leur charge les frais d’une exhumation que la demanderesse a décidée sans les consulter.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 16-2 du code civil dispose que le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.
Les défendeurs soutiennent en l’espèce que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée.
La demanderesse produit cependant aux débats diverses pièces, notamment un mail et un SMS émanant de son fils [J], datés des 24 mars et 18 septembre 2024, dans lesquels il revendique clairement être en possession de l’urne (pièces 3 et 9 de la demanderesse).
Cet état de fait est confirmé par l’attestation de [R] [Z] (pièce 7 de la demanderesse), établie dans des conditions parfaitement conformes aux exigences légales et que rien n’autorise à mettre en doute.
Il en ressort qu’avec l’approbation de ses soeurs, [J] [Z] a dérobé l’urne funéraire de son père. En revanche, la preuve n’est pas rapportée en l’état que ses soeurs aient participé à cette soustraction, ni qu’elles soient en possession de l’urne.
Ce comportement, qui dès lors ne peut être imputé qu’à [J] [Z], constitue une violation à la fois des articles L.2223-18-2 du code générale des collectivités locales, 16-1 et 16-1-1 du code civil, et du règlement du Parc Cimetière, et caractérise un trouble manifestement illicite qui justifie qu’il soit fait droit aux demandes dans les conditions et selon les modalités précisées au dispositif, la résistance opposée par le défendeur justifiant le prononcé d’une astreinte.
Sur la provision sur dommages et intérêts :
S’il ressort des pièces produites par Mme [Z] que celle-ci se trouve dans une situation psychologique fragile, il apparaît que cela résulte du contentieux qui l’oppose aux défendeurs plus qu’à la soustraction de l’urne. Sa demande de dommages et intérêts provisionnels sera en l’état rejetée.
La demande de prise en charge des frais exposés par elle pour l’ouverture du caveau sera elle aussi rejetée en l’état.
Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la présente procédure. [J] [Z] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu les articles 835 du code de procédure civile, L.2223-18-2 du code général des collectivités locales, 16-1, 16-1-1 et 16-2 du code civil
FAIT INJONCTION à [J] [Z] de restituer l’urne funéraire contenant les cendres de son père aux fins de son replacement immédiat à sa place d’origine dans la concession n° [Cadastre 5] située au [Adresse 12], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai et pendant une durée de trois mois ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte
Deboute Mme [L] [Z] du surplus de ses demandes
Condamne [J] [Z] aux entiers dépens et le condamne à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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