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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00329 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILUG
JUGEMENT N° 25/12
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [Y] [O]
Assesseur salarié : Juliette [G]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparante et assistée par la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Mai 2024
Audience publique du 15 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Après demande formée par Madame [P] [X], le 19 septembre 2023, du bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1, ensuite de l’examen médical réalisé de celle-ci le 20 octobre 2023, le médecin-conseil de la [9], a émis un avis médical défavorable dans son rapport médical du 23 octobre 2023.
Par décision du 26 octobre 2023, la [Adresse 10] a notifié à Madame [P] [X] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité.
Par courrier aux fins de contester cette décision, Madame [P] [X] a saisi le 12 décembre 2023 la commission médicale de recours amiable (ci-après [8]) de la [9], laquelle a confirmé la décision initiale lors de sa séance du 20 mars 2024, suivant avis notifié le 21 mars 2024.
Par requête introductive d’instance du 16 mai 2024 Madame [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, de refus médical d’attribution de la pension d’invalidité.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 13 septembre 2024, renvoyée à la demande de l’intéressée au 15 novembre 2024.
Madame [P] [X], assistée par son conseil, demande le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1, puisqu’elle estime que sa capacité de travail et de gain est réduite des 2/3.
Elle rappelle souffrir d’endométriose, ce qui occasionne de nombreux arrêts maladie et l’empêche de travailler. Elle dit, à ce titre, avoir a été reconnue en affection longue durée. Elle indique être actuellement en arrêt maladie.
Elle expose avoir été auparavant assistante administrative à la gendarmerie, qu’à cette occasion il lui a pourtant été demandé de faire des tâches ménagères, ce qui a favorisé le développement d’une tendinopathie de l’épaule droite qui la fait souffrir. Elle ajoute que l’ambiance y était délétère et qu’elle a alors fait une dépression.
Elle précise avoir fait une chute qualifiée d’accident du travail le 31 mars 2023 et qu’une contestation est en cours devant le tribunal, puisque la [9] l’a déclarée guérie alors qu’elle en garde des cervicalgies. Elle affirme avoir été déclarée inapte en septembre 2023 par la médecine du travail puis par le médecin agréé du ministère de l’intérieur en avril 2024.
Elle dit avoir essayé de retrouver un travail, dans le cadre d’un CDD de 3 mois à l’école nationale des [Localité 6]-Arts, mais être de nouveau en arrêt de travail depuis le 15 octobre. Elle fait état d’un malaise à cause de son endométriose. Elle mentionne que la médecine du travail, avant son arrêt, a prescrit un aménagement de son poste (fauteuil adapté et télétravail). Elle mentionne que les [Localité 6]-Arts voulaient un CDD à temps complet, mais elle ne peut pas y faire face.
Elle précise faire de la kinésithérapie deux fois par semaine pour son épaule.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [H], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Madame [P] [X], laquelle a pu présenter ses observations.
La [9], quoique valablement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION:
Sur la pension d’invalidité :
En application de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.
L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, se référant à l’application des dispositions de l’article L. 341-1, indique que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à cet article.
Par ailleurs, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale précise que “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure, en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1,
— soit après stabilisation de son état intervenu avant l’expiration du délai susmentionné,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.”
Enfin, l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale stipule qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [P] [X] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
« Madame [X], présente depuis 2014 une endométriose sévère responsable de douleurs et de métrorragies un temps bien corrigées par du Lutéran qui a dû être stoppé du fait de ses effets secondaires potentiels. Il n’y a pas d’indication chirurgicale après plusieurs avis spécialisés. Elle devrait se rendre à [Localité 14] prochainement pour ce motif. Elle souffre également d’une tendinite de l’épaule droite depuis 2022 en lien avec une tendinopathie du sus et du sous épineux calcifiante non rompue, qui aurait été aggravée à l’occasion d’un accident de travail du 31 mars 2023 au cours duquel elle aurait eu des cervicalgies.
Enfin elle présente des troubles anxio-dépressifs qui seraient réactionnels à sa situation. À l’examen clinique patiente en bon état général apparent se déshabillant seule, elle père 65 kilos pour 1m65, la marche se fait sans boiterie, la marche sur les talons et la pointe des pieds est réalisée, la pression artérielle est à 11/6, l’auscultation cardiopulmonaire est normale.
Sur le plan abdominal le ventre est sensible au palper, avec une constipation opiniâtre mais pas de défense.
Au niveau rachidien, le rachis cervical est sensible au palper des trois dernières apophyses épineuses cervicales ainsi qu’au palper des trapèzes, mais sans contracture vraie.
La mobilité est conservée, tant dans la flexion antérieure (distance menton sternum 1 travers de doigt) que dans l’extension des rotations axiales
l’examen du rachis lombaire est normal, distance m-s 0.
au niveau des épaules on note une limitation de l’abduction droite active à 150° (180° en controlatéral), les autres mouvements sont réalisés, le testing musculaire est négatif.
l’examen neurologique ne retrouve aucune anomalie sensitivo-motrice, pas de syndrome cerebello-vestibulaire, l’étude hyper-crânienne est normale. Sur le plan psychique il existe une douleur morale réactionnelle à la situation et à l’absence actuelle de possibilité thérapeutique. Il n’y a pas de trouble de la personnalité.
En conclusion : si Mme est gênée par les pathologies précitées on peut estimer que sa perte de capacité de gains n’excède pas 66 %. »
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [P] [X] et avoir procédé à son examen, estime que l’intéressée ne relève pas d’une situation d’invalidité.
Au contraire, Madame [P] [X] demande le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1, puisqu’elle estime que sa capacité de travail et de gain est réduite des 2/3.
Cependant, les arguments et pièces présentés par la requérante, dont la réalité des difficultés ne sont pas déniées, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’avis du docteur [H], qui corrobore l’avis du médecin conseil ainsi que l’avis de la [8].
Dans ces conditions, la requérante échoue à rapporter la preuve, par des éléments médicaux objectifs nouveaux, que sa capacité de travail et de gain serait réduite des deux tiers à la date à laquelle elle pouvait prétendre à la pension réclamée en application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, ceci au regard de l’examen médical réalisé par le médecin conseil.
Dès lors, il convient de constater que Madame [P] [X] ne remplit pas les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1.
Elle sera donc déboutée de son recours.
Par conséquent, sera confirmée la décision, rendue le 26 mai 2023, par laquelle la [Adresse 11] a notifié à Madame [P] [X] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité à la date du 24 mars 2023.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [7].
Enfin chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [P] [X] de son recours ;Confirme la décision rendue le 26 octobre 2023, par laquelle la [Adresse 10] a notifié à Madame [P] [X] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité,Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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