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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00185 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVL3
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ALSACE
dont le siège social est sis 9, rue de Guebwiller – 68023 COLMAR
représentée par Monsieur [R] [W], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [X] [D]
demeurant 6 rue de Pfastatt – 68120 RICHWILLER
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : René ZIMPFER, Représentant des emplyeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Alain DRUON, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2023, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) d’Alsace a émis une mise en demeure, par lettre recommandé avec accusé de réception, à l’encontre de Monsieur [X] [D] pour un montant de 2 404 euros au titre des cotisations et contributions sociales dont il était redevable au titre de l’année 2022.
L’accusé de réception a été signé le 17 avril 2023.
Le 18 janvier 2024, la Mutualité Sociale Agricole d’Alsace a émis une contrainte numéro CT24003 à l’encontre de Monsieur [D] pour un montant de 2 404 euros pour des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 08 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 février 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [D] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 13 mars 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La Mutualité Sociale Agricole d’Alsace, régulièrement représentée par Monsieur [W], muni d’un pouvoir, comparant, a repris ses conclusions du 28 janvier 2024 et a sollicité :
— Valider la contrainte CT 24003 pour 2 404 euros, lui rendant ainsi sa force exécutoire,
A défaut,
— Condamner Monsieur [D] au paiement du solde de ses cotisations personnelles au titre de l’année 2022 à hauteur de 445 euros
— Condamner le défendeur à supporter les entiers frais et dépens.
La caisse explique que Monsieur [X] [D] a formalisé son affiliation le 24 juin 2002, avec un début d’activité agricole dès le 1er mars 2002, pour l’exploitation d’une superficie supérieure à 12 hectares. Elle explique que c’est en qualité de chef d’exploitation qu’il cotise personnellement auprès de la MSA, assujetti au régime « non salarié agricole ». Elle ajoute que Monsieur [D] a contesté son statut dès le mois de mai 2022 et qu’en 2024, à l’occasion d’un rapport de contrôle, son statut a pu être requalifié avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.
La caisse indique qu’entre-temps, le compte n’ayant pas été régularisé, elle a émis une mise en demeure, le 18 mars 2023 (accusé de réception signé le 17 avril 2023), puis la contrainte CT24003, signifiée le 08 février 2024, la procédure portant sur la somme de 2 404 euros.
Elle précise que ce montant a été rectifié en deux temps avec l’émission d’une première facture de 340 euros, réglée spontanément par Monsieur [D], puis avec l’émission d’une seconde facture établie suite à la communication du revenu professionnel définitif 2022 du requérant. Cette facture étant d’un montant de 785 euros, déduction faite du montant réglé de 340 euros, il reste la somme de 445 euros à régler par Monsieur [D].
La caisse demande par conséquent la validation de la contrainte à hauteur de 445 euros.
En défense, Monsieur [D], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 04 mars 2024 n’a pas comparu à l’audience du 13 mars 2024 et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [D] a cependant fait parvenir au tribunal un courrier réceptionné le 11 avril 2024 aux termes duquel il indique que le montant initial de la contrainte a été revu à la baisse par la caisse et qu’il a régularisé sa cotisation par virement dont il produit la preuve. Il précise par conséquent être libéré de la créance et que son opposition n’a plus lieu d’être.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ. 2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 08 février 2024 à Monsieur [D], qui a exercé un recours à son encontre le 21 février 2024 soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2ème 19 décembre 2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Monsieur [D] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Civ 2ème, 26 mai 2016, 14-29.358).
La caisse indique que Monsieur [D] était d’abord chef d’exploitation/ chef d’entreprise (CE) et qu’il a été requalifié « cotisant solidaire » au 1er janvier 2022 avec effet rétroactif au 07 mars 2024.
La caisse mentionne que Monsieur [D] avait initialement reçu une facture (octobre 2022) en tant que CE à hauteur de 2 424 euros.
Elle ajoute que finalement, la facture 2022 a été rectifiée en deux temps. La caisse précise qu’une nouvelle facture d’un montant de 340 euros a été émise, en tenant compte de son statut de cotisant solidaire au 08 avril 2024 et a été calculée sur la base d’une assiette forfaitaire NI solidaire (100 fois le SMIC horaire), la caisse ignorant à tort les revenus professionnels déclarés le 15 mai 2023. Elle ajoute que Monsieur [D] a spontanément réglé cette facture en cours de procédure aux fins de mettre un terme à celle-ci.
La caisse précise que la facture a été rectifiée une seconde fois au vu du revenu professionnel définitif 2022, le 10 juin 2024, pour un montant de 785 euros.
Par conséquent, la caisse conclut que déduction faite de la somme de 340 euros déjà versée, Monsieur [D] doit la somme de 445 euros.
La caisse reconnaît avoir commis une erreur en n’ayant pas pris en compte la déclaration des revenus professionnels de 2022 de Monsieur [D] puisque ceux-ci étaient connus de ses services dès le 15 mai 2023.
La caisse conclut en exposant avoir respecté les règles en vigueur et avoir fait évoluer le dossier sans encourir la prescription de sa créance.
La MSA rappelle qu’elle a bien tenu compte des réclamations de Monsieur [X] [D], en rectifiant son statut et la facture.
La MSA produit à l’appui de sa demande :
— Le rapport d’enquête du 07 mars 2023 du conseiller MSA,
— La facture de 2022, celle rectificative de 2023, celle de 2024 et le rappel précontentieux,
— Le courriel du 22 octobre 2024 du service « cotisations exploitants » adressé au requérant,
— Le décompte des cotisations du requérant actualisé au 12 mars 2025.
Le tribunal constate que le recalcul exigé par Monsieur [D], dans sa lettre portant opposition à la contrainte litigieuse, a bien eu lieu.
Au vu des explications écrites produites par la MSA et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 18 janvier 2024 pour le montant actualisé à la somme de 445 euros au titre de cotisations pour l’année 2022, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des éléments du dossier, en particulier de la reconnaissance par la caisse elle-même de son erreur, erreur dont la caisse « s’en excuse avec sincérité » selon la page 6 de ses conclusions, Monsieur [D] ne sera pas condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ces derniers resteront à la charge de la MSA.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte numéro CT 24003 du 18 janvier 2024 délivrée à Monsieur [D] recevable,
VALIDE la contrainte numéro CT 24003 du 18 janvier 2024 et signifiée le 08 février 2024 à Monsieur [D] pour la somme de 445 euros en cotisations et majorations de retard,
CONDAMNE Monsieur [D] à payer à la Mutualité Sociale Agricole d’Alsace la somme de 445 euros (quatre cent quarante-cinq euros) ;
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole d’Alsace aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 06 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
formule exécutoire
le
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