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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 23 sept. 2025, n° 23/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02627 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R74I / JAF Cab 4
AFFAIRE : [J] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 27 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [E], [H] [J]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Karine BRIENE de MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [B], [U], [W] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 21 juin 2023 ;
PRONONCE par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [K], [E], [H] [J] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (31)
et de
. Madame [B], [U], [W] [R] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] (46)
Mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 8] (46) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [K], [E], [H] [J] à verser à Madame [B], [U], [W] [R] la somme de 42.500 euros à titre de prestation compensatoire à valoir directement sur les séquestres détenus par l’étude de Maître [X], notaire ;
DIT que le père versera directement entre les mains de [H] la somme de 1.000 euros par mois au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires (minute n°23/5389), laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, et au besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que le père versera à la mère la somme de 750 euros par mois, au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de [T] augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires (minute n°23/5389), laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, et au besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que cette pension sera versée tant que l’enfant pour qui elle est due poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de la contribution concernant [T] se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que les frais de scolarité, les frais extrascolaires et les frais exceptionnels des deux enfants sont partagés à hauteur de 60% pour le père et 40% pour la mère, précision faite qu’il appartient au parent qui engage les frais d’en informer l’autre préalablement afin de le mettre en capacité de s’opposer valablement aux frais envisagés et de saisir la juridiction compétente si nécessaire, sans que son mutisme ne constitue un obstacle à l’engagement des frais nécessaires et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre sa part des frais exposés sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
DIT que le père devra verser à la mère la somme de 2.500 euros pour l’achat du véhicule de [T] à valoir directement sur les séquestres détenus par l’étude de Maître [N], notaire, et au besoin, l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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