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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 déc. 2024, n° 24/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/582 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVOY
N° de minute : 24/550
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [R]
né le 20 février 1991 à [Localité 19] (76)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Aline CHARLES, Avocate au barreau D’ANGERS
Madame [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Aline CHARLES, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. LEO COUVERTURE, immatriculée au RCS D'[Localité 14] sous le N°792 056 772, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. SOPEGA, immatriculée au RCS D'[Localité 14] sous le N°828 910 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître [Z] [M]
Maître [E] [N]
Maître [I] [K]
C.C :
1 Copie défaillants (2) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
S.A.R.L. [Adresse 18] es qualité de syndic bénévole de l’immeuble [Adresse 4], inscrite au RCS D'[Localité 14] sous le n° 447 490 855, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocate au barreau D’ANGERS
LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD), immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le N° 352 406 748, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 15],
[Adresse 8]
[Localité 12],
représentée par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocate au barreau D’ANGERS
Association ANCIEN ET MYSTIQUE ORDRE DE LA ROSE CROIX (A.M. O.R.C.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, Avocat au barreau d’ANGERS,Avocat postulant et par Maître Carole GUILLEMIN, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 23, 25 et 26 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 21 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [R] et Mme [H] [P] sont propriétaires d’un appartement au sein d’un immeuble soumis au régime de la copropriété et situé au [Adresse 5] à [Localité 15].
Ils ont pour voisine la société Simon Ducerf, propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 15].
Le 02 mai 2023, M. [R] et Mme [P] ont été victimes d’un dégât des eaux dans leur appartement.
Par courrier en date du 03 mai 2023, Mme [P] a mis en demeure la société Simon-Ducerf de mettre fin aux dégâts des eaux.
Le même jour, M. [R] et Mme [P] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, la société ACM IARD.
Un constat amiable de dégât des eaux a été établi le 26 mai 2023 entre M. [R] et la société Simon-Ducerf.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.
*
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, M. [R] et Mme [P] ont fait assigner la société Simon-Ducerf en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
Par ordonnance en date du 05 octobre 2023 (n° RG 23/395), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [O] [A] pour y procéder.
Par ordonnance du 23 novembre 2023 (n° RG 23/633), le juge des référés, à la demande de la SCI Simon-Ducerf, a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société ACM IARD, assureur multirisque d’habitation de M. [R] et Mme [P], ainsi qu’à la société Mutuelles de Poitiers Assurances, assureur dommages de la société Simon-Ducerf.
*
A la suite d’un accédit en date du 16 janvier 2024, l’expert judiciaire a adressé une note aux parties aux termes de laquelle il a préconisé l’extension de sa mission aux entités suivantes:
— M. [L] [R], représentant de la société [Adresse 18] et syndic bénévole de l’immeuble litigieux ;
— la société Leo Couverture de [Localité 16] ;
— l’assureur ACM, au titre d’assureur de l’immeuble ;
— l’association AMORC, ancien propriétaire de l’immeuble ;
— la société Sopega, restaurateur locataire de l’immeuble contigu.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 23, 25 et 26 septembre 2024, M. [R] et Mme [P] ont fait assigner la société Leo Couverture, la société ACM IARD, ès-qualités d’assureur de l’immeuble situé au [Adresse 5] à Angers, la société [Adresse 18], ès-qualités de syndic bénévole de l’immeuble situé au [Adresse 5] à Angers, la société Sopega et l’association Ancien et Mystique Ordre de la Rose Croix (AMORC), devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise en cours à leur contradictoire.
*
Par voie de conclusions, l’association AMORC a sollicité la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le numéro 23/395 et a formulé des protestations et réserves d’usage.
*
A l’audience du 21 novembre 2024, M. [R] et Mme [P] ainsi que l’association AMORC ont réitéré leurs demandes, tandis que les sociétés [Adresse 18] et ACM IARD ont formulé des protestations et réserves d’usage.
Les sociétés Leo Couverture et Sopega, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/395, cette dernière n’étant plus inscrite au rôle. Il convient donc de rejeter la demande formulée par l’association AMORC à ce titre.
II.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, conformément aux préconisations de M. [A], expert judiciaire, suivant note aux parties du 17 janvier 2024, M. [R] et Mme [P] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés Leo Couverture, ACM Iard, ès-qualités d’assureur de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 14], Immo Centre, ès-qualités de syndic bénévole de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 14], Sopega et à l’association AMORC.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [R] et Mme [P] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande de jonction formulée par l’association Ancien et Mystique Ordre de la Rose Croix (AMORC) ;
Donnons acte à la société ACM Iard, ès-qualités d’assureur de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 14], à la société [Adresse 18], ès-qualités de syndic bénévole de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 14] et à l’association Ancien et Mystique Ordre de la Rose Croix (AMORC) de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [O] [A] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 05 octobre 2023 (n° RG 23/395),à la société Leo Couverture, à la société ACM Iard, ès-qualités d’assureur de l’immeuble situé au [Adresse 5] à Angers, à la société [Adresse 18], ès-qualités de syndic bénévole de l’immeuble situé au [Adresse 5] à Angers, à la société Sopega et à l’association Ancien et Mystique Ordre de la Rose Croix (AMORC) ;
Disons que ces opérations leur seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M. [C] [R] et Mme [H] [P] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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