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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFVZ
Dans l’affaire entre :
Madame [R] [V]
née le 20 Novembre 1967 à [Localité 12] (91)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 115
DEMANDERESSE
et
Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elise BONNAMOUR, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 79 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
Monsieur [E] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elise BONNAMOUR, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 79 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 28 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [V] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 8], voisine de la propriété de M. et Mme [H].
Se plaignant de la gêne occasionnée par des thuyas plantés sur la propriété de ses voisins, Mme [V] a sollicité à plusieurs reprises leur élagage.
A défaut d’accord entre les parties, par actes de commissaire de justice du 7 octobre 2025, Mme [V] a fait citer M. et Mme [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 28 octobre 2025, Mme [V], représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale, faisant valoir que l’entretien des arbres est nécessaire en raison de la perte d’ensoleillement qu’ils provoquent et du risque accru de chute qu’ils présentent.
Egalement représentés par leur conseil, les époux [H] ont formulé protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier les lettres recommandées avec accusé de réception en date des 21 décembre 2023 et 12 janvier 2024 de Mme [V], les photographies produites, le constat d’échec de la tentative de conciliation et le rapport d’expertise du cabinet Cet Cerutti du 22 mai 2025, que les désordres affectant la propriété de Mme [V] (risque de chutes et perte d’ensoleillement) trouvent leur origine dans les thuyas plantés par les propriétaires du terrain voisin.
La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime et sera en conséquence satisfaite. La mesure sera ordonnée, aux frais avancés de Mme [V] afin d’en garantir la bonne exécution, dans les limites de la mission définie dans le dispositif à suivre, étant ici précisé qu’il ne peut être demandé à l’expert, spécialiste en sylviculture, d’effectuer une étude d’ensoleillement et d’analyser la perte vénale du bien.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de Mme [V], demanderesse à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder
Monsieur [B] [K]
SAS FONSYLVE
[Adresse 6]
[Localité 4]
06.78.02.59.85 – 04.26.78.49.00
[Courriel 10]
avec mission de :
relever et décrire les désordres expressément allégués dans l’assignation ;
procéder à la description des arbres plantés sur la parcelle appartenant à Mme [S] [H] et M. [E] [H] désignée au cadastre de la commune de [Localité 9], section AB n°[Cadastre 1] et AB n°[Cadastre 2], en précisant notamment (au besoin en établissant un plan) leur distance par rapport à la propriété voisine appartenant à Mme [V] ;
déterminer l’âge des 6 thuyas plantés sur les parcelles AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] de Mme [S] [H] et M. [E] [H] ;
indiquer dans la mesure du possible si l’état de ces arbres est susceptible de causer un danger ou une gêne avérée, notamment une perte d’ensoleillement pour les parcelles voisines ;
décrire les éventuels mesures ou travaux (abattage, élagage…) qui s’imposent pour mettre fin à cette situation ;
fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [V] qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne Mme [V] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 11] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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