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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 28 janv. 2025, n° 21/05659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 21/05659 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V76O
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
Grosse et Copie à :
Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879
Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, vestiaire : 572
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Janvier 2025 devant la Quatrième chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Assistée de Julie MAMI, Greffière, lors de l’audience de plaidoirie et de Sylvie ANTHOUARD, Greffière, lors de l’audience de prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H] veuve [S]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant du barreau de RENNES,
DEFENDERESSE
Société [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 3 août 2021, Madame [Y] [H] veuve [S] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose détenir un compte auprès de la société assignée, à partir duquel elle a procédé à plusieurs virements destinés à couvrir des achats de diamants et indique avoir en réalité été victime d’une escroquerie.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L133-18 et suivants, L561-4 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1240, 1241, 1112-1, 1231-1 du code civil, Madame [H] veuve [S] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la banque à lui régler la somme de 216 722, 42 € en remboursement des virements en question et une indemnité de 43 344, 48 € en réparation de son préjudice moral, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressée reproche à l’établissement bancaire de ne pas avoir respecté son obligation de vigilance et subsidiairement d’avoir manqué à son obligation d’information.
A défaut, elle entend se prévaloir contre le défendeur d’une responsabilité de plein droit en matière d’opérations de paiement non autorisées.
La demanderesse se plaint de ce que la banque ne l’a pas alertée en présence de virements qui différaient sensiblement de ses habitudes.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Crédit Agricole conclut au rejet des prétentions adverses en l’absence de faute qui lui soit imputable ou à défaut de dommage avéré et réclame en retour la condamnation de Madame [H] veuve [S] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi qu’une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement, il sollicite une réduction de l’indemnisation à de plus justes proportions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur les demandes émises par Madame [H] veuve [S] contre le Crédit Agricole
Les éléments du dossier attestent que Madame [H] veuve [S] a réalisé à partir d’un compte n°17902247000 détenu auprès du Crédit Agricole les virements suivants :
— le 30 novembre 2017, une somme de 2 128 € au bénéfice de la société FERRARI EXPEDITIONS
— le 26 septembre 2018, une somme de 5 208 € au bénéfice de la société FAST PACK
— le 26 septembre 2018, une somme de 10 000 € au bénéfice de la société FAST PACK
— le 11 octobre 2018, une somme de 10 000 € au bénéfice de la société GEOMAKS
— le 19 octobre 2018, une somme de 15 532, 80 € au bénéfice de la société DYNAMICO
— le 8 novembre 2018, une somme de 44 580, 12 € au bénéfice de la société LF SERVICES
— le 21 novembre 2018, une somme de 62 230, 42 € au bénéfice de la société BTG SYSTEM
— le 27 novembre 2018, une somme de 26 188 € au bénéfice de la société ORANGE LINE MANUFACTURE
— le 18 décembre 2018, une somme de 20 855, 08 € au bénéfice de la société OTVATE
— le 29 janvier 2019, une somme de 20 000 € au bénéfice de la société TD GROSSHANDELS,
soit des fonds représentant un total de 216 722, 42 € dont la demanderesse précise qu’ils étaient destinés à des investissements dans le secteur du diamant et qu’ils ont finalement été perdus dans la mesure où elle a en fait été victime de manoeuvres frauduleuses.
Elle fait état d’une constitution de partie civile dans le cadre d’une information
judiciaire suivie du chef d’escroquerie en bande organisée, en qualité de membre de l’Association de Défense des Consommateurs.
Sur le manquement à l’obligation de vigilance
Madame [H] veuve [S] entend s’appuyer exclusivement sur les textes du code monétaire et financier, pris en ses articles L561-5-1, L561-10 et L561-10-2, qui soumettent les établissements bancaires à une obligation de vigilance avant d’entrer en relation d’affaires et durant la relation d’affaires, leur imposent un contrôle accru en présence d’une opération présentant un risque de blanchiment et exigent d’eux un examen renforcé relatif à l’origine et la destination des fonds, l’objet de l’opération, l’identité du bénéficiaire en cas d’opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
Cependant, ces textes prennent place au sein d’un chapitre dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Ils figurent dans une section consacrée aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle et non au profit de la clientèle, visant non pas à garantir directement le client contre d’éventuels revers de fortune résultant de manoeuvres frauduleuses mais à protéger la collectivité contre des mouvements financiers nocifs reliés à des agissements délictuels ou criminels.
Dans ces circonstances, ils n’ont pas vocation à recevoir une application utile au bénéfice de la demanderesse.
Le seul devoir de vigilance auquel le banquier est soumis envers son client en matière d’exécution d’une opération de paiement consiste à vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu’il exécute, dans le but essentiel de s’assurer que l’ordre de paiement émane effectivement de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu’il va profiter à un destinataire digne de confiance.
Dans ce cadre, il s’agit de déceler toute anomalie apparente, d’une évidence telle qu’elle est susceptible d’être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Le manquement à une obligation de nature contractuelle expose son auteur conformément à l’article 1231-1 du code civil à supporter la charge d’un dédommagement.
Cette obligation de vigilance est cependant encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d’opportunité relativement aux opérations réalisées par l’intéressé.
Au cas présent, Madame [H] veuve [S] ne conteste pas que les paiements litigieux ont tous été exécutés conformément aux ordres de virement émis par ses soins, qu’elle verse aux débats au titre de ses pièces n°8, selon les montants qui y figuraient et au profit des destinataires dont l’identité était mentionnée.
Il n’appartenait donc nullement au Crédit Agricole d’exercer un éventuel contrôle au sujet des opérations en cause, qualifiées par la demanderesse “d’achats atypiques” : il ne devait pas s’enquérir de leur objet ou de la localisation de leurs bénéficiaires et, à supposer qu’il ait appris qu’il s’agissait de placements en matière de diamants proposés par des sociétés à l’étranger, il ne devait pas davantage émettre une quelconque alerte à destination de sa cliente et encore moins refuser les paiements.
De même, il n’incombait pas au banquier de se préoccuper du caractère inhabituel des virements au regard de leur volume et de leur fréquence dès lors que le compte débité était suffisamment approvisionné pour être ponctionné afin de réaliser des paiements que Madame [H] veuve [S] avait la pleine liberté d’accomplir.
Toute autre posture de la part de la société défenderesse aurait nécessairement constitué un manquement à son devoir de non-immixtion, outre que de telles investigations s’avèrent matériellement irréalisables en considération du nombre de comptes ouverts auprès des établissements bancaires.
Le grief développé par Madame [H] veuve [S] ne peut donc pas être retenu contre le Crédit Agricole.
Sur le manquement à l’obligation d’information
Au visa de l’article L1112-1 du code civil, Madame [H] veuve [S] soutient que la banque était débitrice à son profit d’une obligation d’information générale lui imposant d’informer son client avant une prise de décision de sa part et qu’elle lui était également redevable d’une obligation d’information spéciale existant en matière d’investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme.
Comme indiqué, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à la charge des établissements bancaires ne se mène qu’au profit de la collectivité dans son ensemble et non d’un client en particulier.
Par ailleurs, l’obligation d’information, qui impose de renseigner de façon complète et loyale le client, pèse sur la banque lorsque celle-ci propose un produit financier ou émet une offre de crédit, ce qui n’est aucunement le cas du Crédit Agricole qui s’est contenté d’être l’exécutant d’opérations de paiement.
Le deuxième grief émis par Madame [H] veuve [S] n’est ainsi pas non plus établi.
Sur le remboursement d’opérations non autorisées
Madame [H] veuve [S] entend en dernier lieu qu’il soit fait application à son profit de l’article L133-18 du code monétaire et financier qui impose au prestataire de services de paiement de rembourser au payeur le montant d’une opération non autorisée lorsque le paiement litigieux lui a été signalé dans les treize mois du débit, l’article suivant prévoyant en son point II que la responsabilité du payeur n’est pas engagée dès lors que l’opération a été réalisée en détournant à son insu l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Néanmoins, les paiements en cause ont bien été opérés en exécution des instructions données à la banque par Madame [H] veuve [S] en personne selon les ordres de virement présents au dossier, dont elle ne soutient nullement qu’ils ont été émis à sa place par un tiers agissant de manière frauduleuse.
Dans ces conditions, ce troisième et dernier grief n’est pas plus caractérisé que les autres, de sorte que Madame [H] veuve [S] sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] veuve [S] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat du Crédit Agricole conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [Y] [H] veuve [S] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [Y] [H] veuve [S] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la [Adresse 6]
Condamne Madame [Y] [H] veuve [S] à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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