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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 8 sept. 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00689 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFHE
N° Minute : 25/00494
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [6] en date du 27 août 2025 à 20h00,
Concernant :
Madame [S] [K]
née le 03 Décembre 1985
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 01 Septembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [6] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 05 septembre 2025 à :
— Madame [S] [K]
Rep/assistant : Maître Luc PAROVEL de la SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL, avocats au barreau de l’AIN,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 05 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [6] en audience publique :
— Madame [S] [K] assistée de Maître Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Madame [K] a été admise en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de [6] le 27 août 2025 à 20 heures 00, selon la procédure de péril imminent, sur décision du directeur de l’établissement prise le 28 août 2025 à 10 heures 17, sur le fondement du certificat médical du docteur [D] [P], médecin au centre hospitalier [5] à [Localité 3]. Celle-ci mentionne que la patiente présente hurle, entend des voix, se frappe la tête sur le sol, qu’elle présente une agitation psycho-motrice, est en rupture de traitement et pense ne pas être malade.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé de la patiente.
Dans son avis motivé établi le 4 septembre 2025, le docteur [Z] [X] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé de la patiente, expliquant que Madame [K] présente un vaste délire avec hallucinations multiples et adhésion totale, une thymie dépressive et un sentiment d’épuisement.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [K] déclare principalement qu’elle a été hospitalisée de manière forcée, à la suite d’un comportement inadapté, qu’elle est très angoissée par l’état de santé de sa mère (cancer du poumon), qu’elle s’occupe d’elle, qu’elle a demandé le statut de tiers aidant, qu’elle travaille comme travailleur indépendant en CESU, qu’elle envisage de retravailler dans l’hôtellerie de luxe, qu’elle a déménagé dans l’Ain avec sa mère en 2021, qu’elle est très proche de sa mère, qu’elle a pu développer une clientèle à [Localité 4] et qu’elle a toujours donné satisfaction dans ses études et son emploi, qu’elle accepte la situation, qu’elle respecte le traitement et qu’elle fait confiance à l’équipe médicale, qu’elle a tout de même des choses à faire, notamment gérer la construction de sa maison.
Maître [E] déclare qu’il n’a pas relevé d’anomalies procédurales. Sur le fond, il relève que les avis médicaux justifient la mesure et que Madame [K] bénéficiera d’une permission de sortie demain.
Le représentant de l’établissement est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Madame [K] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [K] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] – [Localité 2].
Ainsi rendue le 08 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de [6] par Stephane THEVENARD assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 08 Septembre 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par mail
Le greffier
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