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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00686 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JREY
Minute : 2026/
Cabinet B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 10 Février 2026
[D] [E] épouse [O]
C/
[S] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE-24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [S] [V]
Me Dominique LECOMTE – 24
Préfecture du calvados
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Février 2026
Nous Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Marie MBIH, Greffier,
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
Madame [D] [E] épouse [O]
née le 26 Mars 1962 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Jean-charles JOBIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [V]
né le 26 Février 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2026
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 18 août 2023, Madame [D] [O] a donné à bail à Monsieur [S] [V] et Madame [I] [Q] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 610 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 20 euros.
Monsieur [V] a donné congé du logement par courrier en date du 15 avril 2025.
Madame [Q] a donné congé du logement par courrier en date du 12 mai 2025 à effet du 13 mai 2025 précisant avoir quitté les lieux le 5 avril 2025 dans un contexte de violences conjugales.
Le locataire s’étant maintenu dans les lieux postérieurement à la date de l’expiration du délai de préavis, par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, Madame [O] a fait assigner Monsieur [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, aux fins de :
constater l’occupation sans droit ni titre depuis le 16 juillet 2025,ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants et de tous biens avec l’assistance de la force publique et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour, passé le délai limite fixé par le tribunal,dans l’hypothèse d’un maintien dans les lieux, le condamner à fournir une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité locative dans un délai de huit jours suivant signification de la décision et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour,condamnation à titre provisionnel au paiement :d’une indemnité d’occupation mensuelle de 630 euros à compter du 16 juillet 2025 jusqu’à libération effective des lieux,de la somme de 4.197,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 25 novembre 2025,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026, au cours de laquelle, Madame [O], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise le montant de la dette locative à la somme de 5.457,63 euros au 2 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.
Monsieur [V], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement :
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent. soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Il est constant que le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail par la seule manifestation de volonté de celui qui le délivre. En application de l’article 15 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois ou d’un mois. À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [V] a pris a bail, le 18 août 2023, le logement litigieux et qu’il en a donné congé par courrier remis en mains propres du 15 avril 2025.
Par conséquent le logement devait être libéré au 15 juillet 2025, date de l’expiration du délai de préavis.
Or, Monsieur [V] s’est maintenu dans les lieux postérieurement à cette date.
Par conséquent, le délai de préavis étant expiré depuis le 15 juillet 2023 et le logement n’ayant pas été restitué à Madame [O] par le preneur, il convient de le déclarer occupant sans droit ni titre et par conséquent, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation :
Étant occupant sans droit ni titre des lieux, Monsieur [V] cause un préjudice à Madame [O] qui sera réparé par l’allocation provisionnelle d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de la provision mensuelle pour charges qu’il aurait réglé à défaut de résolution du bail, soit la somme de 630 euros à compter du 16 juillet 2025, date de résolution du bail, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [O] au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5.457,63 euros produit notamment aux débats :
le contrat de bail du 18 mars 2023,un décompte locatif actualisé au 2 janvier 2026, terme d’octobre 2025 inclus, faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 5.457,63 euros.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] n’est pas à jour du règlement de ses loyers, charges et indemnités d’occupation.
Toutefois, il s’infère du décompte locatif actualisé que plusieurs sommes ont été mises au débit du compte locatif sans qu’il n’en soit justifié aux débats.
Il apparaît à la lecture du décompte locatif actualisé que, les sommes de 126,67 euros et 53,96 euros ont été mises au débit du compte locatif en dates respectives du 1er octobre 2025 libellées « Taxe Ordures ménagères 2025 » et « charges locatives du 01/07/2024 au 30/06/2025 », sans qu’il n’en soit non plus justifié aux débats. En effet, la bailleresse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne produit aucun justificatif desdites charges réelles récupérables, ni aucun décompte de régularisation annuelle des charges, conformément à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et ce, alors même que le bail conclu entre les parties prévoit une provision mensuelle pour charges de 20 euros et que la date de prise d’effet du bail est le 22 août 2023. De sorte que, la somme totale de 180,63 euros correspondant aux charges non justifiées sera déduite du solde locatif.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces constatations que, Monsieur [V] est débiteur de la somme de 5.277 euros, calculée comme suit : (5.457,63 euros – 180,63 euros), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 2 janvier 2026, terme janvier 2026 inclus.
Sur l’attestation d’assurance :
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques locatifs et d’en justifier chaque année au bailleur, à sa demande. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le locataire n’a pas justifié de l’accomplissement de son obligation de s’assurer. Il convient donc, en cas de maintien dans les lieux, de condamner Monsieur [V] à justifier au bailleur de l’assurance contre les risques en sa qualité de locataire dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Toutefois, compte tenu des sanctions pouvant être mises en œuvre par le bailleur en réponse au manquement à l’obligation d’assurance ainsi que de la possibilité pour celui-ci de souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de lui, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [V], partie succombante, sera condamnés aux dépens et à payer à Mme [O] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra,
mais, dès à présent,
vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que Monsieur [S] [V] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] depuis le 16 juillet 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [S] [V] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [S] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [D] [O], après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [V] à verser à Madame [D] [O] la somme provisionnelle de 5.277 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 2 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [V] à verser à Madame [D] [O] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 630 euros par mois à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [V] à justifier à Madame [D] [O] de l’assurance contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, par la remise d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [V] à verser à Madame [D] [O] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [V] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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