Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00621 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DP6K
NATURE AFFAIRE : 53J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [S] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
en présence de : Madame [O] [M], Auditeur de justice
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copies exécutoires délivrées à : Me GAUTHIER + M. [N]
le : 28/11/2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
substituée par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [S] [N]
né le 03 Février 1988 à BONNEVILLE (80670),
demeurant 27, rue Grammont – 38230 PONT-DE-CHÉRUY
non comparant
Qualification : réputée contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 03 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur CHIRAT, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de bail en date du 31 mai 2021, la SCI P.M. P. a donné en location à Monsieur [S] [N] un logement (2ème étage, N°3) situé 27, Rue Grammont à PONT DE CHERY (38230).
Par convention distincte du 23 mai 2021, ayant pour objet un contrat de cautionnement, intitulé “VISALE”, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et des charges auprès du bailleur, en respect du visa n°A10103073981 obtenu par le locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [S] [N] un commandement d’avoir à lui payer la somme en principal de 1 386,24 euros.
Par assignation délivrée à Monsieur [S] [N], le 17 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite à titre principal que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire que soit prononcée la résiliation du bail, en conséquence que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; la société ACTION LOGEMENT SERVICES réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 4 011,12 euros au titre des loyers échus et impayés ; outre celle de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 03 octobre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, confirme ses demandes et actualise sa demande en paiement à la somme de 5 761,04 euros selon décompte du 24 septembre 2025.
Monsieur [S] [N], cité à étude après vérification de sa domiciliation, n’était ni présent ni représenté.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 29 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Monsieur [S] [N] de s’être présenté aux deux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la procédure
La procédure est régulière, la société requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’état dans le département plus de six semaines avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable à agir en paiement et en résiliation du bail conclu entre le bailleur et le locataire en date du 31 mai 2021.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par la société ACTION LOGEMENT SERVICES le 28 février 2024 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 28 avril 2024.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le locataire ne justifie ni avoir repris le paiement du loyer courant avant l’audience ni de sa situation financière et il apparaît à la lecture du dernier décompte que la dette locative s’accroît de façon significative. En outre, le plan de remboursement de la dette validé en ligne le 15 mai 2023 n’a pas été respecté.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur [S] [N] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [N] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement de la dette locative
La société ACTION LOGEMENT SERVICES verse notamment aux débats pour justifier du principe et du montant de sa créance :
— la convention Etat – UESL de 2015 pour la mise en œuvre du dispositif VISALE,
— le contrat de cautionnement intervenu entre le bailleur et Action Logement Services
le 23 mai 2021, pour le bail consenti à Monsieur [S] [N],
— le bail à usage d’habitation signé entre le bailleur, la SCI P.M. P., et Monsieur [S] [N], en date du 31 mai 2021,
— la fiche de mise en jeu de la caution,
— le commandement de payer la somme de 1 386,24 euros délivré le 28 février 2024,
— les quittances subrogatives émanant du bailleur dont la dernière n°14 en date du 8
septembre 2025.
Au vu de l’ensemble de ces pièces, et en l’absence d’éléments contraires versés aux débats, la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES tendant à la condamnation de Monsieur [S] [N] à lui payer la somme de 5 761,04 euros est fondée et justifiée. Il y sera fait droit.
En conséquence, Monsieur [S] [N] sera condamné à lui payer la somme de 5 761,04 euros correspondant au solde des sommes avancées en exécution du contrat de cautionnement avec intérêts au taux légal, sur la somme de 1 386,24 euros à compter du 28 février 2024, date du commandement de payer, et à compter du 17 juin 2025, date de l’assignation, sur le surplus en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [S] [N] sera condamné à payer à la société Action Logement Services une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges prévus au bail, jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement situé 27, Rue Grammont à PONT DE CHERY (38230) entre la SCI P.M. P. d’une part et Monsieur [S] [N] d’autre part, à la date du 28 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [S] [N] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir, sur présentation d’une quittance subrogative émanant du bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, la somme totale de 5 761,04 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 24 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1 386,24 euros échue à cette date, et à compter du 17 juin 2025 sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens ;
Sur quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 28 Novembre 2025.
Le greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement ·
- Délais
- Lot ·
- Jugement ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Polynésie française ·
- Profit ·
- Véhicule ·
- Conservation ·
- Hypothèque ·
- Plan
- Concept ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Côte ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Publicité foncière
- Incident ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Dépens ·
- Expertise
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Résolution ·
- Juge ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Hôtel ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Travaux publics
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- In solidum
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Motif légitime ·
- Intervention ·
- Communication des pièces ·
- Référé ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Alimentation ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Partie ·
- Inexecution
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Jonction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Délai de preavis ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Logement ·
- Signification ·
- Astreinte ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.