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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 27 nov. 2024, n° 19/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [10] aux parties, à l’expert et à Maître [T] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02456 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4H4
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
06 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [M] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Décision du 27 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02456 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4H4
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [Z] [U], né le 12 septembre 1986, qui exerçait la profession de paveur a adressé à la [9] une déclaration de maladie professionnelle en date du 22 septembre 2017 avec un certificat médical initial du 12 septembre 2017 mentionnant « une hernie discale exclue sous ligamentaire G L4 L5, hernie discale foraminale L5-S1 Dte ».
Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 10 mai 2018.
Par décision du 30 mai 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% pour des séquelles indemnisables « d’une hernie discale lombaire traitée chirurgicalement consistant en douleur et gêne fonctionnelle ».
Par courrier adressé le 6 juillet 2018 et reçu le 11 juillet 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [C] [Z] [U] a contesté cette décision, recours qui a donné lieu à une instance enregistrée sous le numéro de RG 19/02456.
Par une nouvelle décision du 20 juillet 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% pour absence de séquelles indemnisables « d’une hernie discale L5S1 compte tenu d’un état pathologique concomitant indemnisé ».
Par courrier reçu le 8 août 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [C] [Z] [U] a contesté également cette décision.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Représenté par son conseil, Monsieur [C] [Z] [U] a comparu et indiqué qu’il contestait le taux notifié par décision de la Caisse en date du 30 mai 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire et de son aggravation.
Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles de cette hernie discale en tenant compte de l’incidence professionnelle caractérisée par un avis d’inaptitude du 15 février 2023 et une mesure de licenciement pour inaptitude professionnelle du 2 mars 2023.
La [9], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les dossiers n°19/02456 et 24/03900 dès lors que les deux recours portent sur la même maladie professionnelle du 12 septembre 2017.
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [C] [Z] [U], a été victime d’une maladie professionnelle déclarée le 22 septembre 2017 et datée au 12 septembre 2017 pour une hernie discale lombaire.
Le taux d’IPP fixé par la Caisse est contesté par le requérant qui fait état d’une incidence professionnelle.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, compte tenu de l’accord de la Caisse sur l’opportunité d’une mesure d’expertise, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 10 mai 2018.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction entre les dossiers n°19/02456 et 24/03900,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et
ORDONNE une expertise médicale clinique,
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [P], exerçant au [Adresse 1], avec mission, au vu des documents adressés, de :
en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Monsieur [C] [Z] [U],
— décrire les séquelles dont souffre Monsieur [C] [Z] [U],
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [C] [Z] [U] en relation avec la maladie professionnelle du 12 septembre 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 10 mai 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
Décision du 27 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02456 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4H4
DIT que Monsieur [C] [Z] [U] devra adresser à l’expert désigné et à la [9], avant le 28 février 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre à l’expert, avant le 28 février 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [9] pour le compte de la [6] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 juin 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 10 septembre 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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