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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 avr. 2026, n° 25/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
5AA
Minute
N° RG 25/02274 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2252
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 20/04/2026
à Me Anne-laure BLEUZEN
la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS
Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 puis prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. BLUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [A], [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Association FED OEUVRE GIRONDE PROTECTION ENFANCE prise en son établissement secondaire l’AOGPE SA2P, es qualité de curateur de Madame [A] [M],
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Anne-laure BLEUZEN, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 3 et 6 octobre 2025, la SCI BLUE a fait assigner Madame [A] [M] et la FED ŒUVRE GIRONDE PROTECTION ENFANCE es qualité de curateur de Madame [A] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, de voir :
— fixer à 1 200 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Madame [A] [M] à compter du 6 février 2025, somme à laquelle il y a lieu d’ajouter les charges de copropriété,
— condamner Madame [A] [M] à lui verser la somme de 9 600 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 6 février 2025 au 5 octobre 2025, outre les charges de copropriété du bien sis [Adresse 4] à titre de provision,
— condamner à titre provisionnel Madame [A] [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 200 euros outre les charges à compter du 6 octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Madame [A] [M] à payer les intérêts légaux sur chaque indemnité d’occupation depuis la date d’échéance jusqu’au règlement,
— condamner à titre provisionnel Madame [A] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [A] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [A] [M] aux entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCI BLUE expose que par jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 février 2025, elle a été déclarée adjudicataire de l’ensemble immobilier dont Madame [A] [M] était propriétaire à savoir les lots n° 12 et 16 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » sis à [Adresse 6], pour le prix de 167 000 euros ; que Madame [M] n’a toutefois pas quitté les lieux et qu’aucune solution envisageable n’ayant été proposée à la suite d’une tentative de solution amiable auprès de sa curatrice concernant la libération des lieux et le paiement d’une indemnité d’occupation, elle l’a mise en demeure par lettre recommandée du 7 mai 2025 de s’acquitter d’une indemnité d’occupation de 1 200 euros par mois à compter du 6 février 2025, jusqu’à libération des lieux, soit un montant de 3 600 euros arrêtée à la date du 7 mai 2025, dans un délai de 8 jours et, selon acte de commissaire de justice de date des 10 et 15 juillet 2025, lui a fait signifier un commandement de quitter les lieux lui laissant un délai de deux mois soit jusqu’au 17 septembre 2025 pour quitter les lieux spontanément ; que Madame [M] n’a pas déféré à ce commandement et se maintient actuellement toujours dans les lieux ; que selon exploit du 11 septembre 2025, Madame [M] assistée de son curateur l’a assignée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir un délai supplémentaire et minimum de 6 mois pour trouver une solution de relogement et que l’instance est actuellement pendante ; que l’absence de libération des lieux par Madame [M] lui cause un préjudice important dans la mesure où elle ne peut pas mettre à la location le logement au profit de ses associés Monsieur et Madame [R].
L’affaire, appelée à l’audience du 19 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi pour échange de conclusions avant d’être retenue à l’audience de plaidoiries du 23 février 20026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SCI BLUE le 18 février 2026, par des conclusions aux termes desquelles elle demande de voir :
— débouter Madame [A] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— fixer à 1 200 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Madame [A] [M] à compter du 6 février 2025, somme à laquelle il y a lieu d’ajouter les charges de copropriété,
— condamner à titre provisionnel Madame [A] [M] à lui verser la somme de 14 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 6 février 2025 au 6 février 2026, outre les charges de copropriété acquittées par elle dues pour la même période, du bien sis [Adresse 7], [Localité 5] [Adresse 8] relatives notamment à la surconsommation d’eau de Madame [M] d’un montant de 9 266,24 euros,
— condamner à titre provisionnel Madame [A] [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 200 euros outre les charges de copropriété sur justificatif, à compter du 6 février 2026 jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Madame [A] [M] à payer les intérêts légaux sur chaque indemnité d’occupation depuis la date d’échéance jusqu’au règlement,
— condamner à titre provisionnel Madame [A] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [A] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [A] [M] aux entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Madame [A] [M] et la FED ŒUVRE GIRONDE PROTECTION ENFANCE prise en son établissement secondaire l’AOGPE SA2P le 6 février 2026 dans des conclusions aux termes desquelles elles demandent de voir :
— réduire à de plus juste proportions le montant de l’indemnité d’occupation réclamée à Madame [M] par la SCI BLUE depuis le jugement d’adjudication du 6 février 2025, et ce dans la limite maximum de 800 euros par mois,
— dire et juger que l’indemnité due pour le mois de février 2025 devra être calculée au prorata de la durée d’occupation sans droit ni titre du logement, Madame [M] en ayant été propriétaire jusqu’au 6 février 2025,
— dire et juger que les sommes dues ne porteront intérêt au taux légal qu’à compter de la décision à intervenir, puis au fur et à mesure de leur échéance,
— débouter la SCI BLUE de sa demande provisionnelle au titre des charges de copropriété liées notamment à la surconsommation d’eau, sa créance étant sérieusement contestable,
— la débouter pour le même motif de sa demande de dommages et intérêts,
— la débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ceux compris les frais de la saisie-conservatoire ;
faisant valoir que Madame [M] ne conteste nullement qu’elle était tenue de quitter les lieux suite au jugement d’adjudication du 6 février 2025 et que faute de les avoir libérés, elle est redevable depuis lors d’une indemnité au profit de la SCI BLUE ; que l’évaluation à 1 200 euros par mois apparaît totalement exagérée ; que la SCI BLUE fait preuve de mauvaise foi en faisant grief à Madame [M] d’occuper le logement totalement gratuitement et illicitement depuis l’adjudication alors qu’une proposition d’indemnité à hauteur de 400 euros lui a été faite par le curateur dès les premiers contacts et qu’en refusant de transmettre son RIB, elle s’est elle-même privée de la perception de cette somme depuis le mois de mai 2025 en dépit des relances du curateur pour payer qui démontraient une réelle volonté de participer et donc sa bonne foi et non pas la volonté de se maintenir gratuitement dans les lieux, alors que parallèlement des solutions de relogement étaient recherchées ; qu’en outre depuis le mois de novembre 2025 la SCI BLUE a saisi à titre conservatoire la somme de 20 000 euros sur les comptes de Madame [M] ; que la principale surconsommation d’eau correspond à une période durant laquelle Madame [M] était propriétaire du bien et que le décompte de charges produit par la SCI BLUE concerne principalement, pour l’eau, la période antérieure à son achat et qu’elle ne peut se plaindre d’une surconsommation d’eau antérieure à son achat en février 2025 et encore moins en alléguant que cette surconsommation serait liée à l’occupation illégale du logement par Madame [M] ; que la demande de dommages et intérêts formée par la SCI BLUE au motif que l’occupation abusive de Madame [M] lui cause un préjudice dès lors qu’elle ne peut satisfaire à l’injonction de remise en état du jardin est totalement infondée.
Il est renvoyé à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les défenderesses ne contestent pas l’existence de l’obligation de paiement d’une indemnité d’occupation par Madame [A] [M] à la SCI BLUE au titre de l’occupation sans droit ni titre du bien sis [Adresse 7] à BRUGES (33520) depuis le jugement d’adjudication du 6 février 2025.
La SCI BLUE produit au soutien de sa demande trois estimations locatives datées des 4 mars 2025, 20 mars 2025 et 8 septembre 2025 retenant une valeur de 1 200 euros hors charges pour deux d’entre elles, pour un appartement de type 3 de 68 m² avec jardin et terrasse et box fermé et une valeur de 1 100 euros hors charges pour l’appartement de type 3 de 68 m² + 100 euros pour le garage pour la troisième.
Les défenderesses produisent trois estimations en ligne, une première non datée retenant une valeur locative comprise entre 680 euros et 830 euros pour un appartement de 3 pièces de 68 m² avec terrasse, la deuxième non datée retenant une valeur locative comprise entre 836 euros et 949 euros pour un appartement de 3 pièces de 68 m² avec jardin et terrasse et la troisième datée du 7 janvier 2026 retenant une valeur locative comprise entre 901 et 1 029 euros pour un appartement de 3 pièces de 68 m², ainsi qu’une attestation de valeur locative datée du 14 janvier 2026 retenant une valeur de 800 euros hors charges pour un appartement de 3 pièces d’environ 69 m² avec jardin non privatif et garage.
Au vu de la consistance du bien telle que décrite dans le procès-verbal descriptif du 17 mai 2024 (appartement en rez-de-chaussée composé d’un salon/cuisine, 2 chambres, 1 salle de bains, toilettes, grand jardin tout autour de l’apparement – manifestement à usage privatif – avec terrasse et garage), il y a lieu, sur la base des seules estimations visant un tel bien produites par les parties, de fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [M] depuis le 6 février 2025 à la somme de 1 000 euros par mois, charges de copropriété incombant à tout locataire en sus.
Madame [M] est redevable envers la SCI BLUE des charges relatives à sa consommation d’eau depuis le 6 février 2025.
Il ressort des pièces produites par la SCI BLUE au soutien de sa demande à hauteur de 9 266,24 euros, à savoir un décompte de charges établi par le syndic de la copropriété pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et un graphique de consommation d’eau froide pour les années 2024 et 2025, que la créance revendiquée pour la période postérieure au 31 mars 2025 n’est pas établie en l’absence d’appel de charges du syndic et que le montant de la créance pour la période du 6 février 2025 au 31 mars 2025 n’est pas déterminée ni déterminable en l’absence d’indication de l’index de consommation au 6 février 2025.
Dès lors, l’existence de l’obligation se heurtant à une contestation sérieuse, il y a lieu de débouter la SCI BLUE de sa demande de provision au titre des charges pour la période du 6 février 2025 au 6 février 2026, dont elle ne justifie au demeurant pas s’être acquittée.
Madame [M] sera en conséquence condamnée à payer à la SCI BLUE, à titre provisionnel :
— la somme de (1 000/28) x 23 = 821 euros pour la période du 6 février 2025 au 28 février 2025 + 1 000 x 11 = 11 000 euros pour la période du 1er mars 2025 au 31 janvier 2026 soit 11 821 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 6 février 2025 au 31 janvier 2026 ;
— une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois augmentée des charges de copropriété incombant à tout locataire sur justificatif, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La somme de 11 821 euros portera intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2025 pour la somme de 3 821 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues pour les mois de février à mai 2025 et à compter de la date d’échéance pour chaque indemnité d’occupation mensuelle suivante soit les 1er juin 2025, 1er juillet 2025, 1er août 2025, 1er septembre 2025, 1er octobre 2025, 1er novembre 2025, 1er décembre 2025 et 1er janvier 2026 pour les sommes successives de 1 000 euros.
L’indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros due à compter du 1er février 2026 produira intérêts au taux légal au fur et à mesure des échéances soit à compter du 1er de chaque mois.
La SCI BLUE ne justifie pas, par la production du seul rapport de visite de l’immeuble du syndic de copropriété du 16 septembre 2025 aux termes duquel “ le non entretien du jardin du logement occupé par Mme [M] va poser problème aux façadiers ”, du préjudice que lui causerait l’occupation sans droit ni titre de Madame [M] du dit logement.
L’existence de l’obligation de la défenderesse à l’indemniser se heurtant à une contestation sérieuse, il y a lieu de la débouter de sa demande de provision au titre de dommages et intérêts.
Succombant, Madame [A] [M] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
DIT qu’à compter du 6 février 2025, Madame [A] [M] est devenue redevable envers la SCI BLUE d’une indemnité mensuelle d’occupation pour l’occupation du bien sis [Adresse 7] à BRUGES (33520) ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [A] [M] depuis le 6 février 2025 à 1 000 euros par mois, charges de copropriété incombant à tout locataire en sus ;
CONDAMNE Madame [A] [M] à payer à la SCI BLUE, à titre provisionnel :
— au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 6 février 2025 au 31 janvier 2026, la somme de 11 821 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2025 pour la somme de 3 821 euros et à compter du 1er juin 2025, 1er juillet 2025, 1er août 2025, 1er septembre 2025, 1er octobre 2025, 1er novembre 2025, 1er décembre 2025 et 1er janvier 2026 pour les sommes successives de 1 000 euros ;
— au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2026, la somme de 1 000 euros par mois, avec intérêts au taux légal au fur et à mesure des échéances soit le 1er de chaque mois, augmentée des charges de copropriété incombant à tout locataire sur justificatif, jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE la SCI BLUE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [A] [M] à payer à la SCI BLUE la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [M] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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