Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 7 avr. 2026, n° 23/03146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 07 Avril 2026
Dossier N° RG 23/03146 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J2CH
Minute n° : 2026/92
AFFAIRE :
S.A.S. CLIM PACA C/ [C] [A] épouse [E], [J] [E]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026, prorogé au 07 avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. CLIM PACA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [C] [A] épouse [E]
demeurant [Adresse 2] – BELGIQUE
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [J] [E] et Madame [C] [A] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1]. Ils ont confié à la société CLIM PACA des travaux de fourniture et pose d’un ballon d’eau chaude thermodynamique et de mise en place des tuyaux d’eau chaude et d’eau froide pour les futurs éléments sanitaires selon devis du 1er septembre 2020 d’un montant de 16 575,60 euros. Un acompte de 8287,80 euros était versé le 22 septembre 2020.
Après exécution des travaux, la SAS CLIM PACA adressait le 28 avril 2021 aux maîtres d’ouvrage une facture finale et sollicitait le versement du solde d’un montant de 8287,80 euros.
En réponse, Monsieur [J] [E] et Madame [C] [A] adressait à la SAS CLIM PACA un courrier au terme duquel ils émettaient des réserves sur la conformité des travaux et sollicitait une réunion, refusant de procéder à la réception des travaux en l’état.
Après plusieurs échanges, en l’état du refus des maitres d’ouvrage de payer le solde des travaux, la SAS CLIM PACA leur adressait le 24 janvier 2023 une mise en demeure de procéder au règlement, puis faisait assigner par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2023 Monsieur [J] [E] et Madame [C] [A] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en paiement.
Selon ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 10 janvier 2025, elle sollicite du tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la SAS CLIM PACA en ses demandes, fins et conclusions JUGER que Mme [A] et M. [E] sont de mauvaise foiCONDAMNER solidairement Mme [A] et M. [E] à verser la somme de 8287,80 € en paiement de la facture [Localité 2] 00001189 du 28 avril 2021 émise par CLIM PACA ;CONDAMNER solidairement Mme [A] et M. [E] à verser la somme de 530,93 € au titre des intérêts de retard, correspondant à 706 jours de retard dans le paiement de la facture [Localité 2] 00001189 du 28 avril 2021 émise par CLIM PACA ;CONDAMNER Mme [A] et M. [E] à payer à la société CLIM PACA la somme de 2500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;DEBOUTER Mme [A] et M. [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles les articles 9 et 1104 et 1217 du code civil, elle fait valoir qu’aucune faute n’est démontrée par les défendeurs, à qui il incombe de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions ; elle affirme ainsi ne jamais avoir eu communication des plans de l’architecte, que le refus de paiement fautif puisque les maitres d’ouvrage ont refusé l’intervention de la société et refusé de signer un procès-verbal de réception. Elle estime enfin que les réserves émises sont disproportionnées puisque le défaut de paiement repose sur des désordres qui n’ont pas été réalisés par la SAS CLIM PACA.
Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 13 août 2025, Monsieur [J] [E] et Madame [C] [A] sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER la SAS CLIM PACA de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [E] et de Madame [A] comme étant infondées ;
ACCUEILLIR la demande reconventionnelle des époux [E] ;
CONDAMNER la société SAS CLIM PACA à payer à Monsieur [E] et de Madame [A] la somme de 4480 € correspondant aux travaux de réfection réalisés par Monsieur [F] ;
CONDAMNER la société SAS CLIM PACA à payer à Monsieur [E] et de Madame [A] la somme de 4000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la société SAS CLIM PACA à payer à Monsieur [E] et de Madame [A] la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les consort [E]/[A] reprochent à la SAS CLIM PACA de ne pas avoir exécuté les travaux dans les règles de l’art en :
— Ne respectant pas les plans d’architecte fournis, qui prévoyaient des arrivées de lignes d’eau chaude et d’eau froide par pièce d’eau, installation permettant ne cas de fuite de couper circuit par circuit l’alimentation d’eau
— Livrant les travaux avec quatre mois de retard ;
— Créant une boucle trop longue de 60 mètres au lieu des 8 mètre maximal prévue par la norme ND DTU 60.11 P1-2, occasionnant pour l’une des salles de bains une problème de latence quant à l’arrivée d’eau chaude dans l’une des salle de bains, un constat d’huissier du 05 juillet 2021 en attestant
— Apposant un circulateur placé directement sur la sortie d’eau chaude
— Posant des mitigeurs trop hauts
— Installant des vannes d’arrêts situées dans le vide sanitaire difficile d’accès.
Ils affirment avoir refusé initialement la réception compte tenu de la gravité des désordres, car les travaux n’étaient pas achevés et avoir été contraints de mandater une autre entreprise pour reprendre ces désordres, une facture et une attestation de l’entrepreneur étant produite. Il demande en conséquence le remboursement des frais exposés, et l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 mai 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 20 décembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2026.
MOTIFS :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations. Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.
En l’espèce, il résulte du devis et de la facture émis par la SAS CLIM PACA, que celle-ci est intervenue pour :
— La fourniture et la pose d’un ballon d’eau chaude
— La réalisation de travaux de plomberie, alimentation et évacuation, pour 5 WC, et 4 salles de bains, la cuisine et la buanderie (lave-linge et sèche-linge).
Pour refuser le paiement, les consorts [E]/[A] lui reprochent un retard dans l’exécution des travaux, et le non-respect des règles de l’art.
Sur le retard, s’il est produit un courriel du 10 février 2021 s’inquiétant du retard pris, il est acquis que les travaux ont été effectués au mois d’avril 2021, les défendeurs ne justifiant d’aucun préjudice particulier résultant de ce retard de deux mois, ni d’aucun engagement pris par la SAS CLIM PACA pour livrer les travaux dans un plus bref délai.
Sur le non-respect des règles de l’art, il est acquis que les travaux ont été terminés le 28 avril, date à laquelle l’entreprise a adressé sa facture finale et réclamé le paiement du solde de 8287,80 €. Le 10 mai 2021, les consorts [E]/[A] ont adressé par courrier une série de remarques, refusant la réception, exigeant une réunion de chantier et une intervention.
Ils ont le même jour fait dresser un constat de commissaire de justice, qui a relevé que le circulateur était branché directement sur la sortie d’eau chaude, que des coupes avaient été faites dans le placo, que des robinetteries étaient installées trop en hauteur et que les vannes étaient installées dans le vide sanitaire et peu accessibles.
Des divers échanges produits par les parties, il ressort que des contacts ont eu lieu par la suite, et notamment au mois de juin 2021 où il était question d’une nouvelle intervention pour la pose d’une anode. Le 05 juillet 2021, les consorts [E]/[A] ont fait constater par commissaire de justice qu’il fallait plus de 4 minutes dans l’une des salles de bains pour obtenir de l’eau chaude.
Le 21 juillet 2021, la SAS CLIM PACA adressait un courriel intitulé 1ère relance en paiement, Monsieur [J] [E] manifestait son refus en raison de manquements aux règles de l’art malgré les « réinterventions de l’entreprise ». En réponse, la SAS CLIM PACA contestait tout manquement et sollicitait qu’il soit procédé à une réunion de réception contradictoire des travaux et proposait des dates dans le courant du mois d’août.
Les défendeurs indiquent enfin avoir été contraints de faire réaliser des travaux de reprise par Monsieur [F] intervenu au mois de septembre 2021.
Ils produisent en ce sens une attestation de Monsieur [F] à en ce sens fourni indiquant qu’il a procédé à :
— la révision de la pompe à chaleur sur laquelle un circulateur avait été mal placé
— la réalisation d’un nouveau circuit d’eau chaude selon les plans d’architecte,
— une reprise des évacuations des receveurs de douche non adaptés à ces receveurs,
— au raccordement de l’évacuation du lavabo de la chambre n°4 qui semblait avoir été oublié.
Pour autant, cette attestation ne correspond nullement aux éléments qu’il a facturé aux consorts [E]/[A] le 13 septembre 2021 puisque est mentionné dans cette facture d’un montant total de 4480 euros (sans précision du caractère HT ou TTC), que son intervention a consisté en « la pose d’appareils sanitaire », la pose « d’un raccordement d’un adoucisseur » et de la « reprise des alimentations eau chaude en vide sanitaire ».
Sur ces postes, seul la reprise des alimentations est susceptible de correspondre aux griefs soulevés par les défendeurs pour refuser le paiement intégral du prix.
En effet, le devis initial de la SAS CLIM PACA mentionnait que les travaux portaient sur la création des réseaux d’alimentation et évacuation, et excluaient la pose des éléments sanitaires. La facture de Monsieur [F] concerne la pose des éléments (receveurs, vasques…), et n’indique nullement une reprise des évacuations de ces éléments comme indiqué dans son attestation. En outre, le reproche concernant la pose trop en hauteur d’éléments de robinetterie ne peut être retenu dès lors que cette pose ne fait pas partie des éléments facturés dans le devis dont il est demandé paiement.
De la même manière, le devis initial ne prévoyait pas la pose d’un adoucisseur facturé par Monsieur [F].
Ainsi, seul le poste de reprise des alimentations de l’une des salles de bains facturé par Monsieur [F] à hauteur de 1280 euros concerne les travaux objet du devis initial de la SAS CLIM PACA. S’y ajoute les reproches formulés par les consorts sur la nécessité de reprendre le placo percé et le fait que les vannes ont été placées dans le vide sanitaire et sont par conséquent difficiles d’accès. S’il appartenait à la SAS CLIM PACA en sa qualité de professionnel de demander communication des plans de l’architecte, il reste que le devis validé prévoit la « réalisation du réseau d’évacuation dans le vide sanitaire », cette localisation ne pouvant dont constituer un grief justifiant le défaut de paiement.
En tout état de cause, les reproches formulés entraient dans le champ d’application des réserves pouvant être formulées dans le cadre d’un procès-verbal de réception. Les consorts [E]/[A] soutiennent qu’il n’est pas démontré que l’entreprise a sollicité la réalisation d’un tel acte, car le mail adressé en ce sens, sans objet, a pu être classé dans leur spam, alors qu’il ressort des échanges produits qu’il s’agissait d’un courriel de réponse à un mail déjà sans objet envoyé par Monsieur [E] et que les défendeurs avaient déjà manifesté dans leur courrier du 10 mai 2021 leur volonté de ne pas réceptionner les travaux.
Il s’en déduit, en l’absence de procès-verbal de réception, que ceux-ci ne démontrent pas que l’entreprise, après ses dernières interventions au mois de juillet 2021, et alors que le dernier constat d’huissier est en date du 05 juillet 2021, n’avait pas respecté les règles de l’art et commis des manquements graves justifiant qu’il ne soit pas procédé au paiement.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SAS CLIM PACA et de les condamner à lui verser la somme de 8287,80 € en exécution du devis du 28 avril 2021. Cette condamnation portera intérêt à taux légal, non à compter de la facture du 28 avril 2021, mais à compter de la première mise en demeure, adressée le 24 janvier 2023 en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Pour les mêmes motifs, les consorts [E]/[A] seront déboutés de leurs demandes visant au remboursement de l’intervention de Monsieur [F], intervention concernant d’ailleurs en grande partie des postes étrangers au devis litigieux, et en indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Monsieur [J] [E] et Madame [C] [A], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés. Ainsi, Monsieur [J] [E] et Madame [C] [A] seront condamnés à leur payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 précité.
Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [C] [A] à verser à la SAS CLIM PACA la somme de 8287,80 € en paiement de la facture [Localité 2] 00001189 du 28 avril 2021, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2023 ;
DEBOUTE la SAS CLIM PACA de sa demande en paiement de la somme de 530,93 euros au titre des intérêts courant depuis l’émission de la facture du 28 avril 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [E] et Madame [C] [A] de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNE Monsieur [J] [E] et Madame [C] [A] à verser à la SAS CLIM PACA la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [E] et Madame [C] [A] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] et Madame [C] [A] aux dépens de l’instance
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan le 07 avril 2026.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Jugement ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Polynésie française ·
- Profit ·
- Véhicule ·
- Conservation ·
- Hypothèque ·
- Plan
- Concept ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Créanciers
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Côte ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Publicité foncière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incident ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Dépens ·
- Expertise
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Résolution ·
- Juge ·
- Obligation
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- In solidum
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Motif légitime ·
- Intervention ·
- Communication des pièces ·
- Référé ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Jonction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Délai de preavis ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Logement ·
- Signification ·
- Astreinte ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Hôtel ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Travaux publics
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.