Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 27 août 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00128 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVCN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 27 Août 2025
DEMANDEURS :
LE :27.08.2025
Copie simple à :
— Me SOUET
— Me BARROUX
— service expertise x3
—
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [R] [B]
né le 29 Septembre 1988 à [Localité 10] (79)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Adrien SOUET, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Laura BARRIQUAULT
Madame [J] [O]
née le 21 Juillet 1990 à [Localité 9] (37)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Adrien SOUET, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Laura BARRIQUAULT
DEFENDERESSES :
S.A.S. RENAULT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. SACOA DES NATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Baptiste LE FORT
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER lors des débats : Edith GABORIT
GREFFIER lors du délibéré : Sandrine ROY
Débats tenus à l’audience publique de référés du 16 Juillet 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 octobre 2021 Monsieur [B] [R] et Madame [O] [J] ont fait l’acquisition auprès de la SAS SACOA DES NATIONS d’un véhicule d’occasion RENAULT TALISMAN immatriculé EB 781 RA.
Un rapport d’expertise amiable a été réalisé le 6 décembre 2023 en raison de désordres sur le véhicule.
Le 25 janvier 2024 l’assureur protection juridique des acquéreurs a mis en demeure le vendeur de prendre en charge la remise en état du véhicule ou d’annuler la vente.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, Monsieur [B] [R] et Madame [O] [J] ont assigné la SAS SACOA DES NATIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la SAS SACOA DES NATIONS a assigné la SAS RENAULT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par mention au dossier en date du 2 juillet 2025, la jonction des procédures RG n°25/00211 et RG n°25/00128 a été prononcée sous le RG n°25/00128.
Monsieur [B] [R] et Madame [O] [J] sollicitent que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire selon la mission définie au dispositif de leur assignation. Ils soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile en raison de désordres affectant leur véhicule acheté auprès de la SAS SACOA DES NATIONS et l’absence de résolution amiable de ce conflit. Ils ajoutent que la responsabilité de cette dernière pourrait être recherchée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 15 juillet 2025, la SAS SACOA DES NATIONS formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et sollicite l’extension des opérations d’expertise à la SAS RENAULT.
A l’audience du 16 juillet 2025, la SAS RENAULT a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [B] [R] et Madame [O] [J] rapportent la preuve, par la production d’un rapport d’expertise amiable de l’existence de désordres affectant le véhicule de marque RENAULT acheté auprès de la SAS SACOA DES NATIONS.
Il convient de relever que cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [B] [R] et Madame [O] [J], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [B] [R] et Madame [O] [J] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [Y] [T],
Expert près la cour d’appel de [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [W] [L],
Expert près la cour d’appel de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige;Examiner le véhicule ;Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ou non ;Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ; Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;Faire toute observation utile.Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [B] [R] et Madame [O] [J] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cent euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [B] [R] et Madame [O] [J] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 27 aout 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Sandrine ROY, Cadre Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Motif légitime ·
- Intervention ·
- Communication des pièces ·
- Référé ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement ·
- Délais
- Lot ·
- Jugement ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Polynésie française ·
- Profit ·
- Véhicule ·
- Conservation ·
- Hypothèque ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Créanciers
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Côte ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Publicité foncière
- Incident ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Dépens ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Délai de preavis ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Logement ·
- Signification ·
- Astreinte ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Hôtel ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Travaux publics
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Alimentation ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Partie ·
- Inexecution
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Jonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.