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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HA7I
Dans l’affaire entre :
S.A.S. VILLES ET VILLAGES CREATIONS, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 438 719 940, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claude DE VILLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1582
DEMANDERESSE
et
S.A.S. ETABLISSEMENTS RANNARD FRERES, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 385 146 790, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
S.A.S. SMBA, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 501 032 551, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704
S.AS. APAVE PARISIENNE SAS, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 393 168 273, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 711
S.A.S. [Localité 14], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 384 983 342, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 711
Société ATGT INGENIERIE, immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 491 142 725, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme ORSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 680 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113
S.A.R.L. CETRALP – CONSEIL ET ETUDES TECHNIQUES RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 septembre 2015, M. [N] [G] et Mme [R] [G] ont acquis un appartement en VEFA auprès de la SSCV Pré-Bois, dans un ensemble en construction, situé à [Localité 16] (01). La SCCV Pré Bois a pour associés la société Villes et Villages Créations et la société Holding Mogador.
En février 2018, des désordres ont affecté le logement, tels que de nombreux refoulements d’eaux usées, une dégradation des cloisons, peintures, enduits, placards et plinthes, ainsi que des fissures.
La SSCV Pré-Bois ayant fait l’objet d’une liquidation amiable, les consorts [G] ont fait assigner la société Villes et Villages Créations par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024 aux fins de voir désigner un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Ils ont également demandé au juge de faire une sommation aux entreprises concernées et notamment à la société SANISERE de produire les attestations et les contrats d’assurance souscrits.
Par ordonnance n°24/00439 du 12 novembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M.et Mme [G].
Par assignation en intervention forcée du 31 mars 2025, la société Villes et Villages Créations a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
— la société Etablissements Rannard Freres et son assureur décennal la société Axa France Iard,
— la société SMBA et son assureur décennal la société l’Auxiliaire,
— la société Apave Parisienne SAS et son assureur décennal la société [Localité 14],
— la société ATGT Ingenierie et son assureur décennal la société Axa Assurances Iard Mutuelle,
— la société Cetralp et son assureur décennal la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Mme [B] [T].
Sous les plus expresses protestations et réserves de la société Villes et Villages Creations sur la demande d’expertise judiciaire des consorts [G], elle demande au juge des référés de dire et juger que les opérations d’expertises judiciaire autorisées par l’ordonnance du 15 novembre 2024 soient conduites au contradictoire des sociétés susmentionnées, et de réserver les dépens.
Elle demande également que soit ordonnée la jonction du présent appel en cause et de la procédure introduite par M. et Mme [G] sous le numéro RG 24/00439, et de réserver les dépens.
La société Etablissements Rannard Freres et la société Axa France Iard requièrent le débouté de la demande d’appel en cause de la société Villes et Villages Créations pour cause de prescription, et la condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société Apave Parisienne et la société [Localité 14] demandent au juge des référés à titre principal leur mise hors de cause au motif qu’elles seraient insusceptibles d’être concernées par le litige. A titre subsidiaire, elles demandent au juge de prendre acte qu’elles ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’expertise judiciaire à leur contradictoire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de bien-fondé et de garantie, et de condamner la société Villes et Villages Créations aux dépens.
La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne s’opposent pas à la demande visant à voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé de la demande, et sollicite du juge la condamnation de la société Villes et Villages Créations aux entiers dépens.
La société l’Auxiliaire formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, aux frais avancés de la société Villes et Villages Créations.
La société Axa France Iard formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension sollicitée par le demandeur, sous la réserve la plus expresse de la contester ultérieurement par tous les moyens de nullité, exception de forme et de fond et de tous les autres droits.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Villes et Villages Créations sollicite du juge des référés :
— prendre acte de la mise hors de cause de la société [Localité 14], courtier d’assurance de la société Apave Parisienne SAS ;
— rejeter la demande de mise hors de cause de la société Apave Parisienne SAS ;
— rejeter la demande de condamnation aux dépens des sociétés Apave Parisienne SAS et [Localité 14] ;
— rejeter la demande de mise hors de cause de la société Etablissements Rannard Freres et son assureur la société Axa France Iard et leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rejeter la demande de mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— joindre la présente procédure à la procédure principale actuellement enregistrée auprès du tribunal judiciaire de Bourrg-en-Bresse sous le RG N° 24/00439 ;
— déclarer recevable et fondée la demande d’appel en cause de la société Villes et Villages à l’encontre de :
— la société Etablissements Rannard Freres et son assureur décennal la société Axa France Iard SA,
— la société SMBA et son assureur décennal la société l’Auxiliaire,
— la société Apave Parisienne SAS,
— la société ATGT Ingénierie et son assureur décennal la société Axa Assurances Iard Mutuelle,
— la société Cetralp et son assureur décennal la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— sous les plus expresses protestations et réserves de la société Villes et Villages Créations sur la demande d’expertise judiciaire des consorts [G], dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire autorisé par l’ordonnance du 15 novembre 2024 soient conduites au contradictoire des sociétés susmentionnées ;
— réserver les dépens.
Les sociétés Cetralp, SMBA et ATGT Ingénierie, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
L’expertise ayant été ordonnée dans le dossier 24/439, l’instance est terminée et il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction sollicitée.
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort de la note expertale établie par Mme [T] en date du 23 janvier 2025 qu’il est nécessaire et indispensable de mettre en cause le bureau de contrôle, les entreprises des lots VRD, maçonnerie, gros-oeuvre, plomberie-sanitaire,VMC et chauffage, ainsi que leurs assurances.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés Rannard, Cetralp, SMBA, ATGT Ingénierie et Apave Parisienne sont intervenues dans le cadre de l’opération de ces travaux.
Selon les attestations d’assurance produites, ces sociétés étaient respectivement assurées auprès des sociétés Axa France Iard SA, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, L’Auxiliaire, Axa Assurances Iard Mutuelle.
En revanche, conformément à l’extrait kbis versé aux débats, la société [Localité 14] exerce une activité de courtage en assurances et réassurances, de sorte qu’elle ne peut être appelée en cause en qualité d’assureur de la société Apave Parisienne SAS.
Il résulte notamment de l’extrait Kbis du greffe du tribunal de commerce de Nanterre versé aux débats que la société Apave Parisienne a fait apport à la société Apave Infrastructures et Construction France de sa branche complète et autonome d’activité de « contrôle technique de toutes constructions et installations et de tous les éléments d’équipement, tant au stade des construction neuves que d’ouvrages existants, pour les comptes de particuliers, d’entreprises et de tous les organismes publics ou privés » en 2023.
La société Villes et Villages ne peut se prévaloir d’un défaut d’information aux tiers dans la mesure où cette formalité a été accomplie au registre du commerce et des sociétés.
Dès lors, il convient de rejeter l’appel en cause de la société [Localité 14] et de la société Apave Parisienne SA, dont les responsabilités ne sont pas susceptibles d’être recherchées.
La société Rannard Frères soulève la prescription de l’action. Il apparaît cependant que la société SCCV Pré-Bois avait deux associés, la société Villes et Villages et la société Holding Mogador. En l’espèce, seule la société Villes et Villages agit et se retourne contre la société Rannard, chargée du lot VRD, sans fondement juridique permettant de connaitre la garantie qu’elle souhaite soulever.
Par ailleurs, un désaccord persiste entre les parties sur la date de réception de l’ouvrage.
Dès lors, l’examen de la prescription soulevée excède les pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société Rannard Frères et la société Axa France IARD.
L’intervention des sociétés Rannard Frères, Cetralp, SMBA et ATGT Ingénierie ainsi que de leurs assureurs apparait nécessaire. Leurs responsabilités ne pouvant être écartées à ce stade, il existe un motif légitime de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours, afin qu’elles puissent y prendre part de manière contradictoire.
Il sera fait droit à la demande pour toutes les sociétés appelées en cause, à l’exclusion des sociétés Apave Parisienne SA et [Localité 14].
Sur les demandes accessoires
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge les consorts [G] et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à jonction ;
Met hors de cause les sociétés [Localité 14] et Apave Parisienne SA ;
Déclare l’ordonnance n°24/00439 du 12 novembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable aux sociétés Etablissements Rannard Freres, SMBA, ATGT Ingénierie, Cetralp, Axa France Iard SA, l’Auxiliaire, Axa Assurances Iard Mutuelle, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, et étend à leur égard les opérations d’expertises confiées à Mme [B] [T].
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leurs conseils ;
Dit que la société Villes et Villages Créations devra consigner une somme complémentaire de 8 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Villes et Villages Créations aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Claude DE [Localité 18]
Me Jérôme ORSI
Me Eric ROZET
3 ccc au service expertises
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