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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 8 janv. 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00083 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J3K
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société CANOPEE GESTION
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
DÉFENDERESSE
Madame [B] [C] [V] née [P]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12] (80)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Djamel ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0671
Débitrice saisie
S.A.S TERRA LINK
RCS DE [Localité 14] : 940 774 482
[Adresse 2]
[Localité 11]
ayant pour conseil Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0101
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me ZAHEDI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ZOUAOUI
Me LAZIC
Me DIAGNE
Le :
Adjudicataire
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 13] (59)
[Adresse 8]
[Localité 10]
ayant pour conseil Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B346
non comparante, ni représentée
Surenchérisseur
Décision du 08 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00083 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J3K
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 4 décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant un jugement d’orientation du 22 mai 2025, le juge de l’exécution de céans a ordonné, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], créancier poursuivant, la vente forcée des biens et droits immobiliers situés à cette adresse, appartenant à Mme [B] [V] née [P].
À l’audience du 4 septembre 2025, SAS Terra link a été déclarée adjudicataire des biens et droits immobiliers saisis au prix de 422 000 euros.
M. [I] [K] a formé une surenchère le 15 septembre 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 29 septembre 2025, Mme [B] [V] née [P] a entendu former un incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2025, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et Mme [V] née [P] étaient représentés par leurs conseils.
La société Terra Link, adjudicataire et M. [K], surenchérisseur, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé réception, n’ont pas comparu.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025 et soutenues à l’audience, Mme [V] née [P] demande au juge de l’exécution de :
— constater l’extinction des causes de la saisie immobilière,
— constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 décembre 2024 et publié le 20 janvier 2025,
— ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge dudit commandement,
— subsidiairement, ordonner, en tant que de besoin, la radiation du commandement,
— ordonner la mention de la radiation ordonnée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière.
A l’appui de ses prétentions, Mme [V] née [P] déclare avoir intégralement réglé les causes des poursuites et les frais taxés, de sorte que sa dette est éteinte et que la procédure de saisie immobilière n’a plus d’objet. Elle fait valoir que, la surenchère entraîne la résolution de l’adjudication et a pour effet de réintégrer le bien saisi dans le patrimoine du débiteur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025 et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires poursuivant expose qu’il a été totalement désintéressé, les frais taxés ayant également été réglés par la débitrice, de sorte que la poursuite de la procédure n’a plus d’objet. Il demande la condamnation de Mme [V] née [P] à lui régler la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais de radiation du commandement et aux dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 322-50 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente.
Selon une jurisprudence ancienne, la déclaration de surenchère anéantit rétroactivement la première adjudication et a pour effet de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient antérieurement à l’adjudication (Cass. civ. 15 janvier 1873, D 73,1, p. 249 ; Com., 6 mai 2008, pourvoi n° 07-14.106, Bull. 2008, IV, n° 93). Dès lors, après la surenchère et jusqu’à l’adjudication définitive, les droits du saisi, en tant que propriétaire non encore judiciairement dépossédé, sont les mêmes que ceux dont il était investi avant la première adjudication (Civ. 7 décembre 1868, D 69,1, p. 31).
Le paiement de la dette du saisi, après surenchère et avant la nouvelle adjudication, met un terme à la procédure de vente sur saisie immobilière et exclut toute entrave à la liberté des enchères, dès lors que ce paiement est effectué par le débiteur lui-même, fût-ce au moyen d’un prêt consenti par le surenchérisseur (Crim., 22 juin 1994, pourvoi n° 92-86.292, Bull. crim. 1994 N° 250).
Dans la présente espèce, il est constant que la débitrice saisie a réglé la totalité de la créance du syndicat des copropriétaires poursuivant, ainsi que les frais taxés.
Dans ces conditions, il convient de constater que la procédure de saisie immobilière est désormais dépourvue d’objet et d’ordonner, aux frais de Mme [V] née [P] la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 décembre 2024 et publié le 20 janvier 2025.
La nature du litige commande de laisser les dépens de la présente instance à la charge dela débitrice saisie.
Elle sera condamnée, en outre, à payer la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires, au titre des frais irrépétibles qu’il a du engager en raison du paiement particulièrement tardif de sa dette par Mme [V] née [P], qui a attendu l’issue l’audience d’adjudication et la déclaration de surenchère pour faire face à ses obligations.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de 1'exécution, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition,
Constate l’extinction des causes de la procédure de saisie immobilière,
Ordonne, aux frais de Mme [B] [V] née [P], la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 décembre 2024 et publié le 20 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1,
Condamne Mme [B] [V] née [P] à payer la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires du de l’immeuble sis [Adresse 7],
Condamne Mme [B] [V] née [P] aux dépens,
La Greffière La Juge de l’Exécution
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