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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 janv. 2026, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Dominique [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Dominique PENIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00594 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65RA
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Victor CALINAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J11
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00594 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65RA
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [L] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la banque BNP PARIBAS.
Il expose que le 25 août 2022 il a été destinataire d’un SMS lui signalant une opération d’un montant de 674 euros à valider et à défaut lui demandant de contacter le 01.79.73.92.92. Il précise avoir contacté ce numéro, son interlocuteur se présentant comme employé de la BNP PARIBAS su service sécurité bancaire, lui précisant la marche à suivre pour sécuriser sa carte bancaire, indiquant que celui-ci disposait d’informations personnelles le concernant crédibilisant son statut d’employé de banque.
Il ajoute, conformément aux instructions de son interlocuteur, avoir communiqué des informations relatives à sa carte bancaire et avoir remis à un coursier son moyen de paiement, devant recevoir une nouvelle carte par coursier. Alors qu’il était encore en ligne avec le prétendu agent de sécurité bancaire et qu’il avait déjà remis sa carte au coursier, il recevait un double appel de sa banque l’informant d’opérations suspectes sur son compte bancaire.
Prenant conscience de l’escroquerie dont il venait d’être victime, M. [Z] [L] expose qu’il formait alors opposition à sa carte bancaire le jour même à 17h00. Il constatait le 29 août 2022 un débit à venir en trois échéances dont il n’était pas à l’origine pour un montant de 5.156 euros.
Il déposait plainte le 30 septembre 2029 pour utilisation frauduleuse de carte bancaire. Il transmettait à sa banque son dépôt de plainte par courriel le 19 septembre 2022 et adressait à sa banque un formulaire de contestation pour opération frauduleuse, précisant que cette opération frauduleuse enregistrée sur son compte le 27 août 2022 avait été passée postérieurement à ce qu’il formule opposition le 25 août 2022.
Sa banque lui faisait savoir par courrier du 7 mars 2023 son refus de lui rembourser cette opération laquelle avait été effectuée au moyen de sa carte bancaire avec usage de son code confidentiel.
Par courrier du 8 mars 2023, le service réclamation de la banque BNP PARIBAS maintenait son refus de rembourser M. [Z] [L] de l’opération frauduleuse.
Par courrier recommandé du 23 mars 2023, M. [Z] [L] mettait en demeure sa banque de lui rembourser une somme qu’elle considérait litigieuse.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, M. [Z] [L] sollicitait du tribunal judiciaire d’assigner la SA BNP PARIBAS en paiement de la somme de 5.156 euros.
Le dossier était renvoyé lors de l’audience du 29 avril 2025.
Lors de l’audience du 3 octobre 2025, M. [Z] [L] était représenté par son conseil et a sollicité de juger recevable son action et en application des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier, la condamnation de la SA BNP PARIBAS à payer à M. [Z] [L], outre les entiers dépens, les sommes suivantes :
5.156 euros au titre du remboursement des prélèvements frauduleux avec intérêt au taux légal :-majoré de cinq points à compter du 8 mars 2023, date de la lettre de la société BNP PARIBAS de refus de remboursement,
— majoré de 10 points à compter du 15 mars 2023, sept jours plus tard,
— majoré de 15 points à compter du 8 avril 2023, trente jours plus tard et ce jusqu’au complet paiement, le tout avec le bénéfice de la capitalisation annuelle pour les intérêts échus depuis plus d’un an.
1.000 euros, en réparation de son préjudice moral3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Pour retenir la responsabilité de la banque il se fonde sur les articles L133-16 et suivants du code monétaire et financier et soutient qu’en cas d’opération frauduleuse signalée par l’utilisateur la banque était tenu de le rembourser, ajoutant que sa propre responsabilité n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant à son insu l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Il ajoute que l’opération de paiement est réputée autorisée uniquement si le payeur a consenti à son bénéficiaire, que le consentement suppose de démontrer deux conditions cumulatives soit l’identifié du bénéficiaire et le montant de l’opération voulue par le client ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il ajoute que cette responsabilité ne peut être écartée que s’il est démontré par la banque son agissement frauduleux ou sa négligence grave ce qu’il conteste précisant que la banque n’apporte pas de preuve en ce sens, précisant notamment ne pas avoir communiqué d’informations personnelles que ne détenait pas déjà la banque.
Il ajoute que si la BNP PARIBAS a mis en place une campagne de sensibilisation sur des cas de fraude bancaire cette campagne a été postérieure à la fraude dont il a été victime, précisant par ailleurs que son âge le place dans une situation de faiblesse dont les fraudeurs ont abusé.
Au soutien de sa demande d’indemnisation il soutient avoir subi un préjudice moral indéniable du fait de la résistance de la banque à lui rembourser l’opération litigieuse, précisant que cette situation l’a particulièrement affecté alors qu’il dispose de moyens financiers limités étant à la retraite.
En défense, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le rejet des demandes de M. [Z] [L].
A titre de demande reconventionnelle il a sollicité d’écarter l’exécution provisoire et sollicité la condamnation de M. [Z] [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter la demande en paiement de M. [L], la banque relève le rôle actif du demandeur dans la fraude, et pointe plusieurs négligences de M. [L] notamment l’absence de vérification de la véracité des propos de son interlocuteurs en consultant ses comptes, par l’absence d’opposition en ligne ou en ne contactant pas le conseiller habituel BNP PARIBAS. Elle ajoute que le numéro par lequel M. [Z] [L] a été contacté par SMS, à savoir le 07.57.01.50.82 n’est pas attribué à la BNP PARIBAS, pas plus que le 01.79.73.92.92 qu’a ensuite appelé M. [L]. Elle ajoute qu’il n’est pas vraisemblable que la banque sollicite ses clients d’avoir à remettre leur carte bancaire pour mettre fin à une fraude. Elle conteste avoir communiqué tardivement sur les risques de fraude, soutenant que depuis le 18 juin 2022, soit antérieurement à la fraude, elle avait informé ses clients du risque de fraude sur son site internet.
Elle ajoute que l’opération ayant été réalisée à l’aide de la carte bancaire du demandeur et de son code confidentiel, M. [L] a nécessairement manqué à son obligation contractuelle d’utilisation et de conservation de sa carte personnelle et de maintien de la confidentialité du code [Localité 6] sécurisé. Il reproche à M. [L] d’avoir remis sa carte bancaire à un inconnu sans appeler la banque pour vérifier la véracité des propos qui lui avaient été tenus. Elle reproche en outre à Mr [L], outre la remise de la carte à un tiers, d’avoir révélé le code [Localité 6] de sa carte bancaire à l’escroc.
En rejet de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, le défendeur soutient que Mr [L] est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts sur un fondement juridique hors champ du code monétaire et financier, et qu’en tout état de cause, ni le quantum ni la réalité de l’existence du préjudice allégué ne sont explicités et démontrés.
Il sera référé aux conclusions visées par le greffe ainsi qu’aux notes d’audience pour plus ample exposé du litige.
La décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En application de l’article 133-8 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné consentement à son exécution.
L’article L.133-6 du Code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Cependant, l’article L.133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur. Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’article L.133-23 dudit code, que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Par ailleurs, l’article L.133-4 du même code définit l’authentification forte du client comme une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
Il incombe donc au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, et il est constant que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l’espèce il n’est pas discuté que l’opération litigieuse n’a pas été réalisée par M. [Z] [L]. Il n’est pas davantage contesté que M. [Z] [L] a été victime d’une escroquerie. Il ressort qu’il y a réagi le jour même en faisant opposition rapidement et en déposant plainte dans les jours suivants.
La fraude a démarré avec la réception d’un SMS par M. [Z] [L] lui signalant une opération d’un montant de 674 euros à valider et à défaut lui demandant de contacter le 01.79.73.92.92. La capture d’écran du SMS frauduleux et versée au dossier atteste que le numéro émetteur, à savoir le 07.57.01.50.82, n’était pas enregistré dans les contacts de M. [L] et lui était par conséquent inconnu. M. [Z] [L] a appelé le numéro indiqué dans le SMS frauduleux, le 01.79.73.92.92, qui n’était pas davantage connu de lui, s’inquiétant de ne pas avoir passé une telle opération.
Si M. [Z] [L] n’a vérifié aucun de ces deux numéros ce qui constitue une négligence de sa part, force est de constater qu’il a été trompé par son interlocuteur.
En effet, si M. [Z] [L] a déclaré aux services de police dans son dépôt de plainte du 30 août 2022 avoir confirmé des informations confidentielles relatives à son compte et sa carte bancaire au fraudeur, il précise qu’il le prenait alors pour un agent de sécurité de sa banque. Il a déclaré avoir été trompé par la fausse qualité de son interlocuteur compte tenu que celui-ci possédait déjà de nombreuses informations personnelles le concernant.
Force est de constater qu’il a ensuite délibérément remis sa carte bancaire à un tiers, en l’espèce au prétendu coursier diligenté par sa banque, alors que cette pratique n’est mise en place par aucun établissement bancaire.
Ainsi le comportement de M. [Z] [L] révèle plusieurs négligences de sa part.
Il doit toutefois être tenu compte d’une part de l’âge de M. [L], lequel était âgé de 70 ans au moment des faits, et ainsi de sa particulière vulnérabilité à ce type de fraude, de ce que les faits ont eu lieu en août 2022 alors que le grand public était encore peu alerte et méfiant vis-à-vis de ce type de fraude moins connues qu’au jour du prononcé du jugement. En effet la banque affirme avoir relayé l’information sur le risque de fraude seulement quelques semaines auparavant soit au début de l’été 2022 de sorte que M. [L], compte tenu de son âge ne pouvait raisonnablement se méfier.
Dès lors, compte tenu des circonstances qui viennent d’être décrites, les négligences de M. [L] ne peuvent être qualifiées, dans leur contexte, comme graves.
Dès lors, il incombait à la banque de rembourser l’opération litigieuse à son client.
La demande de M. [Z] [L] de voir condamnée la banque à lui verser la somme de 5.156 euros sera donc accueillie.
Cette somme se verra majorée des intérêts à taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
En l’espèce la responsabilité de la banque sur le fondement des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier a été retenue et il convient de faite droit à la demande d’indemnisation de M. [Z] [L] à hauteur de 1.000 euros.
Sur les mesures accessoires
La BNP PARIBAS, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à M. [Z] [L] la charge des frais irrépétibles. La BNP PARIBAS se verra ainsi condamné à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à verser à M. [Z] [L] la somme de 5.156 euros (cinq mille cent cinquante-six euros), somme majorée aux taux légal à compter du 11 décembre 2024,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à verser à M. [Z] [L] la somme de 1.000 euros (mille euros), au titre de son préjudice,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à verser à M. [Z] [L] la somme de 3.000 euros (trois milles euros), au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 8 janvier 2026.
Le greffier Le juge
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