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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 28 janv. 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00117 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCYP Minute N°26/00109
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Dossier SDRE
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 28 [9] 2026 pour notification à [C] [Z] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI
— CMBD – Mme [W]
— M. Le procureur de la République
le 28 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 28 Janvier 2026
Décision du 28 Janvier 2026 à 10h16
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14 juin 2017 de :
[C] [Z]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 10]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour tuteur : CMBD – Mme [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [C] [Z] prise par le Docteur [Z] le 24 janvier 2026 à 10h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 27 Janvier 2026 à 09h48,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Mme [W]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Z] le 27 janvier 2026 à 10h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de
— [C] [Z], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 27/01/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [E] [T] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical….
II. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire» peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. »
Le Conseil de [C] [Z] fait valoir que le tiers n’ayant pas été informé du renouvellement de la mesure, cela a forcément causé grief à son client et mainlevée doit être ordonnée.
En effet, [C] [Z] a été admis le 14 avril 2017 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en raison d’une psychose infantile déficitaire entraînant de nombreux passages à l’acte hétéro-agressifs, notamment des agressions sur des personnels soignants. En raison de ces comportements particulièrement dangereux, cette mesure était transformée le 14 juin 2017 en soins à la demande du représentant de l’état. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier par ordonnance en date du 25 septembre 2025.
[C] [Z] a été placé à l’isolement par décision médicale motivée le 24 janvier 2026 à 10h30 en raison d’une agitation psychomotrice non-dirigée dans un contexte d’intolérance à la frustration. La mesure était régulièrement renouvelée. La mesure a dépassé la durée de 48 heures à compter du 26 janvier 2026 à 10 heures 30. S’il ne ressort effectivement pas des évaluations médicales à compter du 26 janvier 2026 10h30 qu’un tiers ait été informé, cette irrégularité n’est pas de nature à faire grief au patient. En effet, l’intérêt d’informer un tiers de la mesure d’isolement réside dans la possibilité pour ce tiers de saisir notre juridiction aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure d’isolement. En l’espèce, nous avons été saisi d’une requête aux fins d’autoriser la poursuite de la mesure d’isolement le 27 janvier 2026 à 9h48 et nous devons statuer sur cette requête et examiner la régularité de la procédure d’isolement au plus tard le 28 janvier 2026 à 10h30. Il en résulte que l’examen d’une requête en mainlevée, si un tiers avait été avisé du renouvellement de l’isolement, n’aurait pas véritablement permis une intervention plus rapide du juge des libertés, au vu du délai de 24 heures pour statuer accordé à notre juridiction. Faute pour le patient de démontrer la réalité d’un grief, le moyen sera rejeté.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [Z] le 27 janvier 2026 à 10h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [C] [Z] persiste dans son comportement agité se mettant en danger.
Il résulte des débats que [C] [Z] indique que son etat s’améliore et le déroulement de la mesure egalement.
Toutefois, au vu du dernier avis médical les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [C] [Z] au delà de 96 heures à compter du 28 janvier 2026 à 10h30
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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