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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 28 oct. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES SA c/ CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEPT
Dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [C] [E]
né le 07 Mars 1956 à [Localité 3] (01)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDEUR
et
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
S.A. MAAF ASSURANCES SA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 16 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [N] et Mme [I] [N] ont confié, le 30 août 2013, la construction de leur maison d’habitation à la société Hexaom, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle.
M. [K] [E] est intervenu au titre des travaux de voieries et réseaux divers (VRD).
Dès l’année 2015, les époux [N] ont signalé au constructeur divers désordres, notamment des infiltrations, un dysfonctionnement du chauffe-eau ainsi que des anomalies affectant le système de plomberie.
Par ordonnance de référé en date du 25 février 2025, enregistrée sous le numéro 25/78 (RG 24/00651), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a désigné M. [R] en qualité d’expert, avec pour mission notamment de rechercher les causes des multiples désordres affectant la maison d’habitation des époux [N], ainsi que les travaux nécessaires à leur reprise, dans le cadre d’une procédure engagée à l’encontre des sociétés Hexaom, Fredson et Axa France Iard ainsi que de M. [E] [K] et M. [U] [X].
Par actes de commissaire de justice en date des 31 juillet et 6 août 2025, M. [E] a fait assigner en référé les sociétés Groupama Rhône-Alpes Auvergne et MAAF Assurances afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables. Il demande également la condamnation des défenderesses aux dépens.
Il fait valoir qu’il justifie d’un motif légitime d’appeler en cause ses assureurs.
A l’audience du 16 septembre 2025, M. [E] a indiqué maintenir ses demandes initiales.
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la société MAAF Assurances ont formulé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [E] est intervenu dans le cadre des travaux de construction de la maison d’habitation des époux [N].
Selon les attestations d’assurance produites, il était assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, puis auprès de la société MAAF Assurances.
Il ressort du compte rendu de la réunion du 7 mai 2025 établi par M. [R], que ce dernier s’est déclaré favorable à l’appel en cause des sociétés défenderesses.
Dans ces conditions, l’intervention des assureurs de M. [E] apparait nécessaire. Il existe donc un motif légitime de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours, afin qu’elles puissent y prendre part de manière contradictoire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Les dépens du présent référé seront laissés à la charge de M. [E], demandeur à l’extension de la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune et opposable aux sociétés Groupama Rhône-Alpes Auvergne et MAAF Assurances, l’ordonnance de référé datée du 25 février 2025 n°25/78 (RG 24/00651) ayant défini la mission actuellement confiée à M. [F] [R] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leur conseil ;
Dit que M. [E] devra consigner la somme complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne M. [E] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
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