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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 8 janv. 2026, n° 25/07343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 25/07343 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZND
N° MINUTE : 26/00001
AFFAIRE
[O] [P],
C/
[R] [S]
DEMANDEURS
Monsieur [O] [P]
13, rue Gaudray
92170 VANVES
représenté par Me Rebecca FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1508
ET
Madame [R] [S]
17, rue des Récollets
58000 NEVERS
représentée par Me Anaïs LAGARDE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [S] et Monsieur [O] [P], se sont mariés le 29 novembre 2009 à Jammu, Etat du Jammu-et-Cachemire (INDE), sans indication dans l’acte étranger de l’existence d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Vu la requête conjointe reçue par voie électronique en date du 31 juillet 2025, aux termes de laquelle les époux ont introduit l’instance sur le fondement de l’article 233 du code civil, en vue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 octobre 2025;
Vu l’absence de toute demande de mesures provisoires;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture en date du 28 juin 2025, signée des parties et de leurs conseils ;
Vu la convention sur les conséquences du divorce en date du 28 juin 2025;
Vu la représentation des parties par leurs avocats respectifs, à l’audience du 22 octobre 2025, à l’occasion de laquelle ils ont formulé une demande de clôture;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à cette requête et à la convention pour l’exposé des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Au vu de la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 28 juin 2025, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Les parties s’accordent en l’espèce sur l’ensemble des mesures et ont soumis à l’homologation leur convention.
Les intérêts de chacune des parties étant préservés, il convient d’homologuer leur convention.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Sarah GIUSTRANTI, juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture en date du 28 juin 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
Monsieur [O] [P] né le 19 août 1982 à Aurangabad, Etat du Maharashtra (Inde)
et de
Madame [R] [S], née le 09 octobre 1984 à Mattan, Etat du Jummu-et-Cachemire (Inde)
Mariés le 29 novembre 2009 à Jammu, Etat du Jammu-et-Cachemire (INDE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention signée entre les parties le 28 juin 2025, relative aux conséquences du divorce et annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;
DIT que les parties supporteront chacune par moitié la charge des dépens ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 08 Janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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