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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 13 nov. 2025, n° 17/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DU 13 Novembre 2025
N° RG 17/00338 – N° Portalis DBYT-W-B7B-DZK2
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[B] [S]
C/
[F] [M], [C] [Z], [X] [K], [L] [P], [A] [D], [J] [R], [H] [Y], LA MUTUELLE DES ETUDIANTS – LMDE, [E] [T], CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, HARMONIE MUTUELLE
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Expert :
Dr [V]
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 12] 1980 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 22] (68)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 24]
Rep/assistant : Maître Yasmina BOURIACHI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE et Maître Isabelle ANGUIS, de la SELARL ARVOR ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
***
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE,
dont le siège social est situé [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Non représentée
***
HARMONIE MUTUELLE
dont le siège social est situé [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Non représentée
***
LA MUTUELLE DES ETUDIANTS – LMDE
dont le siège social est situé [Adresse 21] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Non représentée
______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 13 Novembre 2025.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2000, M. [B] [S] a été victime d’une agression, faits pour lesquels MM. [C] [Z], [F] [M], [L] [P], [J] [R], [X] [U], [A] [D] ont été condamnés le 4 avril 2003 par le tribunal correctionnel de SAINT-NAZAIRE, chacun à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis des chefs de violences commises en réunion suivies d’incapacité supérieure à huit jours.
Le tribunal correctionnel a reçu la constitution de partie civile de M. [B] [S] et de ses parents ; une expertise médicale de M. [B] [S] a été ordonnée, et le Dr [G] a été désigné pour procéder à cette expertise. Les prévenus ont été condamnés à verser à M. [S] une indemnité provisionnelle de 800 euros.
Le Dr [G] a procédé à ses opérations d’expertise le 10 octobre 2003.
L’expert judiciaire a conclu que les lésions imputées à l’agression correspondent à la fracture de la dent 21 (incisive centrale supérieure gauche) et à son remplacement par un implant dentaire, outre le traumatisme de la dent 31 (incisive latérale gauche inférieure).
Il est également constant que la fracture de la dent 21 a conduit à l’extraction de cette dent, ce qui a nécessité la pose, le 13 octobre 2000, par le Dr [Y] d’un implant, complété par la pose d’une couronne le 10 août 2001 par le Dr [T].
Le 11 juin 2007, M. [S] a fait l’objet d’une nouvelle expertise par le Dr [G], concluant à une aggravation de son préjudice en lien avec l’agression.
M. [S] a subi des difficultés médicales au niveau de la zone implantaire de la dent 21 en 2002, 2004, et 2009.
Par actes d’huissier délivrés les 8, 9, 13, 14 et 15 octobre 2015, M. [S] a fait assigner les six condamnés, la CPAM de la Loire-Atlantique et la Mutuelle des étudiants (LMDE), devant le juge des référés aux fins d’expertise de l’aggravation de son préjudice et de provision.
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a commis le Dr [W] afin d’y procéder.
Le Dr [W] a déposé son rapport définitif d’expertise le 23 octobre 2016.
Il a conclu que la perte de la dent 21 est en relation directe et certaine avec l’agression du 3 juillet 2000, et que l’aggravation de l’état de M. [S] est sans lien direct.
En suite du dépôt de ce nouveau rapport d’expertise judiciaire, M. [S] a fait assigner devant la présente juridiction, par actes d’huissier délivrés les 7 et 9 février 2017, la CPAM de la Loire-Atlantique et la LMDE ; et a fait assigner, par actes d’huissier séparés délivrés les 6, 8, 10 et 16 février 2017, MM. [C] [Z], [F] [M], [L] [P], [J] [R], [X] [U], [A] [D], aux fins de réparation.
Par actes d’huissiers séparés délivrés les 23 août 2017 et 25 septembre 2017, MM. [C] [Z], [F] [M], [L] [P], [J] [R], [X] [U], [A] [D] ont, à leur tout, fait assigner le Dr [H] [Y], chirurgien-dentiste, le Dr [E] [T], chirurgien dentiste, aux fins notamment de mise en cause et de garantie.
Par ordonnance du 15 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro de registre unique 17/338.
Par acte d’huissier délivré le 30 mars 2019, M. [S] a fait assigner devant la présente juridiction la société mutualise Harmonie Mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux, sa complémentaire santé aux fins de jugement commun.
Par ordonnance du 3 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro de registre unique 17/338.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] [S], au visa des articles 9, 143 et 144 du code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du code civil, sollicite de voir le tribunal :
le DÉCLARER recevable,DÉBOUTER MM. [K], [Z], [M], [P], [R] et [D], ainsi que les Dr [Y] et Dr [T] de toutes leurs demandes,DIRE que l’intégralité des préjudices subis par M. [B] [S] sont directement imputables à l’agression dont il a été victime le 3 juillet 2000, A titre principal, et avant dire droit,
COMMETTRE à nouveau la Dr [W] ou tout autre technicien afin qu’il procède au chiffrage des préjudices subis par M. [S] à compter de la date d’aggravation de ses blessures, soit le 26 avril 2002,SURSEOIR À STAUER sur les demandes,A titre subsidiaire,
CONDAMNER MM. [C] [Z], [F] [M], [L] [P], [J] [R], [X] [U], [A] [D] à indemniser les préjudices subis par M. [B] [S] comme suit :- Dépenses de santé actuelles : 2525,96 euros + mémoire créance de la LMDE,
— Dépenses de santé futures : 6925,82 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 926,90 euros,
— Souffrances endurées : 3000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros,
— dont 3624,30 euros de provision à déduire,
CONDAMNER les mêmes à payer à M. [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens d’instance, en référé et au fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,DIRE le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Loire-Atlantique, à la LMDE et à Harmonie Mutuelle, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2020, MM. [C] [Z], [F] [M], [L] [P], [J] [R], [X] [U], [A] [D], au visa de l’article 1382 ancien du code civil, de l’article 2226 du même code et des articles 236 et 245 du code de procédure civile, sollicitaient de voir le tribunal :
A titre principal,
les DÉCLARER recevables en leurs demandes,DÉBOUTER MM. [S], [Y] et [T] de toutes leurs demandes,CONSTATER l’absence de lien de causalité entre les faits commis par les défendeurs et l’aggravation de l’état séquellaire de M. [S] à compter du 26 avril 2002,leur DÉCERNER acte qu’ils ne s’opposent pas à une nouvelle mesure d’expertise confiée au Dr [W], aux frais avancés de M. [S],DÉCLARER irrecevable en raison de la prescription la demande indemnitaire de M. [S], au titre des lésions initiales consolidées en 2001,A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement les Dr [Y] et Dr [T] à garantir MM. [K], [Z], [M], [P], [R] et [D] de toutes condamnations prononcées à leur encontre et à supporter l’intégralité des indemnités au stade de la contribution à la dette entre co-obligés,A titre plus subsidiaire,
ALLOUER à M. [S] en deniers ou quittances les sommes suivantes :- déficit fonctionnel temporaire : 926,90 euros,
— souffrances endurées : 2000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
DÉDUIRE des sommes allouées la provision de 3624,30 euros déjà réglée et ordonner la restitution du surplus,En tout état de cause,
CONDAMNER MM. [S], [Y] et [T] à verser à MM. [K], [Z], [M], [P], [R] et [D] une indemnité de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens,comprenant pour M. [S] les dépens de référé qui incluront les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2020, le Dr [T], au visa de l’article L.1142-1-I du code de la santé publique, demandait au tribunal de :
A titre principal :
CONSTATER qu’aucune faute du Dr [T] n’est établie par les éléments du dossier,REJETER toutes les demandes formées à son encontre,CONDAMNER MM. [C] [Z], [F] [M], [L] [P], [J] [R], [X] [U], [A] [D] à payer au Dr. [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens,A titre subsidiaire,
SURSEOIR À STAUER sur la responsabilité du Dr. [T] et les demandes de garantie des consorts [K], [Z], [M], [P], [R] et [D],COMPLÉTER la mission d’expertise sollicitée par M. [S] avec les points suivants :1) Convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception
et leurs conseils par lettre simple,
2) Se faire communiquer par les parties ou par tout tiers détenteur, tous les éléments médicaux relatifs aux actes litigieux,
3) Recueillir les doléances de M. [B] [S] et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
4) Entendre les Dr [T] et [Y] en leurs explications, ainsi que tout autre intervenant si nécessaire,
5) Décrire l’état initial : l’état médical et l’état bucco-dentaire de M. [B] [S] avant les actes litigieux,
6) Procéder à l’examen clinique de M. [S] et décrire l’état actuel,
7) Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués,
8) Donner un avis sur la ou les origine(s) des problèmes survenus,
9) Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
10) Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ; et décrire les préjudices de la victime, en distinguant la part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés, la part imputable à l’agression, et la part imputable à l’évolution de l’état antérieur ainsi que suit :
I. Sur les préjudices :
DEPENSES DE SANTE ACTUELLES (DSA)Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût,
PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS (PGPA)En cas d’arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l’imputabilité directe aux actes non conformes,
DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE (DFT)Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [B] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
CONSOLIDATIONFixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état. Si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé,
DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT (DFP)Dire s’il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent. Dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,
SOUFFRANCES ENDUREES (SE)Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait dommageable. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
PREJUDICE ESTHETIQUE PERMANENT (PEP)Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’acte dommageable, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
PREJUDICE D’AGREMENT (PA)Donner un avis médical sur les difficultés de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement. Dire s’il en résulte un préjudice direct, certain et définitif.
Et dans l’hypothèse où l’état de M. [B] [S] serait susceptible de modification :Fournir toutes précisions utiles sur l’évolution de son état dentaire ainsi que sur la nature des soins, traitements prothétiques ou des interventions éventuellement nécessaires,
Préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé,
Evaluer le coût prévisionnel par rapport aux tarifs moyens habituels du département.
Par ailleurs, l’expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile. 11. L’expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 code de procédure civile).
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2019, le Dr [Y] sollicitait de voir le tribunal :
A titre principal,
CONSTATER que M. [S] ne présente aucune demande à l’encontre du Dr. [Y],DIRE en tout état de cause prescrite son action à l’encontre du Dr. [Y],DÉCLARER prescrites les demandes de M. [S] liées aux lésions initiales,DÉBOUTER MM. [C] [Z], [F] [M], [L] [P], [J] [R], [X] [U], [A] [D] de leurs demandes à l’encontre du Dr. [Y] au titre des dommages consolidés au 10 août 2001 et au titre de l’aggravation,A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise médicale de M. [S] et désigner pour y procéder un expert en implantologie sur la dent 21 et dire si les soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés,SURSEOIR À STAUER sur les préjudices de M.[S],En tout état de cause,
DÉBOUTER MM. [C] [Z], [F] [M], [L] [P], [J] [R], [X] [U], [A] [D] de leur demande de condamnation à garantie des condamnations qui seraient prononcées au titre des préjudices évalués par le Dr. [W] et en relation avec l’agression du 3 juillet 2000.
La CPAM de la Loire-Atlantique et la LMDE n’avaient pas constitué avocat, ni fait parvenir aucune pièce au tribunal sur leurs débours.
La clôture était intervenue le 2 novembre 2020 par ordonnance du même jour, l’audience de plaidoiries ayant été fixée au 17 décembre 2020.
Par jugement en date du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une contre-expertise confiée au docteur [O] [V] au regard des discordances entre les précédentes expertises aux fins de déterminer les conditions et les causes de l’aggravation du préjudice corporel de Monsieur [S], la date de consolidation ainsi que l’évaluation de l’entier préjudice de Monsieur [S]. Il a sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2022.
Le 13 janvier 2025, le juge de la mise en Etat a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire qu’il a fixé à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2025.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 02 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [S] [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil de :
« DIRE ET JUGER Monsieur [B] [S] recevable et bien fondé en ses demandes
— DIRE ET JUGER que l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [B] [S] sont directement et intégralement imputables à l’agression dont il a été victime le 3 juillet 2000,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [K], Monsieur [C] [Z], Monsieur [F] [M], Monsieur [L] [P], Monsieur [J] [R] et Monsieur [A] [D] à verser à Monsieur [B] [S] la somme totale de 32.479,97 euros en indemnisation de ses préjudices détaillée comme suit :
o Dépenses de santé actuelles
— du 03.07.2000 au 10.08.2001 : 2.824,24 €
— du 03.04.2018 au 10.08.2019 : 3.383,10 €
o Frais divers : 500 €
o Dépenses de santé futures : 3.020,13 €
o Déficit fonctionnel temporaire
— du 03.07.2000 au 10.08.2001 : 1.007,50 €
— du 26.04.2002 au 01.08.2005 : 2.985,00 €
— du 03.04.2018 au 10.08.2019 : 1.260,00 €
o Souffrances endurées :
— du 03.07.2000 au 10.08.2001 : 5.000 €
— du 26.04.2002 au 01.08.2005 : 5.000 €
— du 03.04.2018 au 10.08.2019 : 5.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
o Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
A déduire provision de 3.624,30 €.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [F], Monsieur [Z] [C], Monsieur [K] [X], Monsieur [P] [L], Monsieur [D] [A], Monsieur [R] [J] à verser à Monsieur [S] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [F], Monsieur [Z] [C], Monsieur [K] [X], Monsieur [P] [L], Monsieur [D] [A], Monsieur [R] [J] aux entiers dépens d’instance, en référé et au fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du Docteur [W] et du Docteur [V],
— DIRE ET JUGER le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Loire-Atlantique, à la LMDE et à HARMONIE MUTUELLE, »
Monsieur [M] [F], Monsieur [Z] [C], Monsieur [K] [X], Monsieur [P] [L], Monsieur [D] [A], Monsieur [R] [J], selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 122 à 124 et 381 à 383 du Code de procédure civile, 3 à 5 du Code de procédure pénale, dans leur version en vigueur du 08 avril 1958 au 12 août 2011, 2252 et 2270-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l’article 2226 du même code, de :
« A titre principal,
1. Déclarer Messieurs [K], [Z], [M], [P], [R] et [D] recevables et bien fondés en leurs demandes,
2. Déclarer prescrite l’action en réparation des dommages initiaux et des dommages en aggravation au titre de la période du 26 avril 2002 au 01 er aout 2005,
3. Débouter Messieurs [S], [Y] et [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
4. Allouer à Monsieur [S], au titre du dommage initial :
(03.07.2000 – 10.08.2021)
— Dépenses de santé actuelles : rejet, faute de justificatifs de la LMDE,
— Frais divers : rejet,
— Dépenses de santé futures : 1.971,15 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.007,50 €
— Souffrances endurées : 4.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
— Préjudice esthétique permanent : rejet
5. Allouer à Monsieur [S], au titre de la première période d’aggravation :
(26.04.2002 – 01.08.2005)
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.194,00 €
— Souffrances endurées : 500,00 €
6. Allouer à Monsieur [S], au titre de la seconde période d’aggravation :
(03.04.2018 – 10.08.2019)
— Dépenses de santé actuelles : 1.517,50 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.260,00 €,
— Souffrances endurées : 1.000,00 €
7. Déduire des sommes allouées la provision de 3.624,30 € déjà réglée,
En tout état de cause,
8. Condamner solidairement Messieurs [Y] et [T] à garantir Messieurs [K], [Z], [M], [P], [R] et [D] de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des deux épisodes d’aggravation,
9. Condamner Messieurs [S], [Y] et [T] à verser à Messieurs [K], [Z], [M], [P], [R] et [D] une indemnité de 4.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
10. Condamner Messieurs [Y] et [T] aux entiers dépens, comprenant les dépens de référé qui incluront les frais d’expertise judiciaire. »
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [T] [E], sur le fondement de l’article L1142-1-I du code de la santé publique, demande au tribunal de :
« – Constater qu’aucune faute du Docteur [T] n’est établie par les éléments du dossier ;
— Rejeter toutes les demandes, fi ns et conclusions dirigées à l’encontre du Docteur [T] ;
— Condamner les consorts [K] [Z] [M] [P] [R] et [D] à payer au Docteur [E] [T] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens. »
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [H] [Y] demande au tribunal de :
« A titre principal
Constater que Monsieur [S] ne présente aucune demande à l’encontre du docteur [Y].
Débouter Monsieur [F] [M], Monsieur [C] [Z], Monsieur [X] [K], Monsieur [L] [P], Monsieur [A] [D], Monsieur [J] [R] et Mr [S] de leurs demandes à l’encontre du docteur [Y] .
Condamner les mêmes à verser au DOCTEUR [Y] la somme de 4 000.00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’en tous les dépens. »
La CPAM de la Loire-Atlantique et la LMDE n’ont pas constitué avocat et n’ont fait parvenir aucune pièce au tribunal sur leurs débours.
A l’issue de l’audience du 20 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 11 septembre 2025, date à laquelle il a été prorogé au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action de Monsieur [S] contre Messieurs [M], [Z], [K], [P], [D] et [R] en réparation des dommages initiaux et des dommages en aggravation au titre de la période du 26 avril 2002 au 1er août 2005
Aux termes de l’article 2226 alinéa 1 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
L’article 2241 du code civil dit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, également quand elle est portée devant une juridiction incompétente ou quand l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Le désistement ne permet de regarder l’interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu’il s’agit d’un désistement d’instance pur et simple.
La connaissance de la date de consolidation de ses lésions par M. [S] est litigieuse en ce que les deux premiers experts judiciaires qui ont eu à connaître des blessures de M. [S] avaient des conclusions opposées : le premier, en octobre 2008, retenant la date de la consolidation au jour de la pose d’un futur nouvel implant, donc une consolidation non encore acquise mais à venir, et le second en date du 23 octobre 2016 retenant que la consolidation est intervenue dès la pose du premier implant, soit le 10 août 2001. Le docteur [V], au terme de la contre-expertise, retient elle aussi la date de consolidation au 10 août 2001.
Il résulte de l’ensemble des rapports d’expertise que M. [S] a subi une première aggravation de son état à compter du 26 avril 2002, et qu’aucune date de consolidation ne lui été clairement fixée jusqu’au rapport d’expertise judiciaire du 23 octobre 2016, la date du 10 août 2011 devant finalement être retenue comme première date de consolidation.
En conséquence, M. [S] n’a eu connaissance de la date de consolidation qu’à compter du rapport d’expertise judiciaire du 23 octobre 2016. Cette expertise a précisément été ordonnée pour évaluer l’aggravation subie par M. [S]. Il ne peut être reproché à M. [S] d’attendre le résultat d’une expertise judiciaire pour poursuivre son action en réparation au motif que l’expert fait remonter la date de consolidation quinze années en amont de la remise de son rapport, ce que M. [S] ne pouvait pas anticiper.
De surcroît, même à retenir la date du 10 août 2001 comme date de consolidation faisant courir le délai de prescription, il apparaît que M. [S] a formé demande de réparation en justice en vue de l’audience du 4 avril 2003 du tribunal correctionnel de SAINT-NAZAIRE, ce qui a interrompu le délai de prescription le temps de l’expertise du Dr [G], soit jusqu’au 11 juin 2007 date de la remise de son rapport définitif. Le désistement de cette instance en date du 11 avril 2024 par Monsieur [S] ne peut être analysé comme un désistement pur et simple puisqu’il a précisément conclu se désister en raison de la litispendance résultant de la saisine du tribunal de grande instance statuant en matière civile intervenue ultérieurement et en parallèle des suites de la procédure pénale. Ce désistement n’a pas eu pour effet de rendre non avenu l’interruption de la prescription résultant de la constitution de partie civile de Monsieur [S] du 4 avril 2033 au 11 juin 2007.
Il sera donc dit qu’un nouveau délai de prescription de dix ans a commencé à courir à compter du 11 juin 2007 ; que ce délai a de nouveau été interrompu par l’action en référé de M. [S], du 8 octobre 2015 au 23 octobre 2016 date de la remise du dernier rapport d’expertise judiciaire ; et qu’un nouveau délai de prescription de dix ans a alors recommencé à courir, délai pendant lequel M. [S] a assigné les défendeurs en 2017 conformément à l’article 2226 du code civil.
L’action de M. [S] sera donc déclarée recevable comme n’étant pas prescrite.
Sur l’imputabilité des préjudices subis par Monsieur [S]
Par jugement du 04 avril 2003, le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire a déclaré Messieurs [M], [Z], [K], [P], [D] et [R] responsables du préjudice subi par Monsieur [S] le 03 juillet 2000. Cela recouvre donc les préjudices en lien direct, s’agissant de la période initiale dont la date de consolidarion est fixée au 10 août 2001.
S’agissant des périodes d’aggravation, retenues au terme de l’expertise du Docteure [V] comme consistant en la période du 26 avril 2002 au 1er août 2005 puis du 03 avril 2018 au 10 août 2019, il convient de constater que l’expert les considère comme étant en lien avec l’agression initiale, ce que Monsieur [S] reprend à son compte en demande qu’il soit dit que l’intégralité des préjudices est en lien direct et intégralement imputable aux faits du 3 juillet 2000, sa demande consistant en la condamnation in solidum des auteurs de son agression, à savoir Messieurs [M], [Z], [K], [P], [D] et [R], et que ces derniers ne contestent pas, suite au dépôt de ce dernier rapport d’expertise médicale, leur pleine et entière responsabilité dans le préjudice subi, y compris les aggravations postérieures.
L’appel en garantie formé par Messieurs [M], [Z], [K], [P], [D] et [R] contre les médecins ayant pratiqué les soins ne peut être qualifié de demande en partage de responsabilité, laquelle n’est pas sollicitée au terme de leurs conclusions. Au contraire, à défaut de prescription de l’action en indemnisation de Monsieur [S], Messieurs [M], [Z], [K], [P], [D] et [R] envisagent expressément l’indemnisation de la totalité des préjudices subis par Monsieur [S], y compris au cours des périodes d’aggravation, sans remettre en cause sa demande de condamnation in solidum à leur encontre, laquelle exclut les médecins ayant pratiqués des soins. L’appel en garantie qu’ils forment contre les médecins relève d’un autre mécanisme de droit, qui sera apprécié ci-dessous.
En conséquence, Messieurs [M], [Z], [K], [P], [D] et [R] seront déclarés entièrement responsables des préjudices subis par Monsieur [S] à la suite des faits du 03 juillet 2000, y compris s’agissant des périodes d’aggravation des 26 avril 2002 au 1er août 2005 et 03 avril 2018 au 10 août 2019 et seront condamnés in solidum à indemniser la victime de la totalité de ses préjudices.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [S]
A] Sur les préjudices patrimoniaux :
1°) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
a) Sur les dépenses de santé actuelles :
Il s’agit d’indemniser la victime du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, …), le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux.
Les sommes exposées par Monsieur [S] ne sont pas contestées pour un montant de 13.215 francs au titre de la période initiale du 03 juillet 2000 au 10 août 2001, ni l’application d’un coefficient d’érosion, portant le total à la somme de 2.824,24 euros, Messieurs [M], [Z], [K], [P], [D] et [R] invoquant le fait que Monsieur [S] ne justifie pas des décomptes de prestation réglées par la LMDE qui n’a jamais fait valoir sa créance, à l’exception du décompte relatif à l’acte réglé le 10 août 2011 pour 4.000 francs.
Aucun élément ne permet de dire que la LMDE aurait indemnisé des frais que Monsieur [S] revendique comme restés à charge et dont il justifie avoir exposé les montants réclamés. En tout état de cause, si tel était le cas, la LMDE disposerait d’un recours contre Monsieur [S].
S’agissant des frais exposés au titre de la seconde période d’aggravation du 03 avril 2018 au 10 août 2019, Monsieur [S] réclame la somme de 3.383,10 euros , les sommes ne sont pas discutées, mais le montant des remboursements par la CPAM et HARMONIE MUTUELLE sont discutés en l’absence de décompte.
Aucun élément ne permet de dire que la CPMA ou HARMONIE MUTUELLE auraient indemnisé des frais que Monsieur [S] revendique comme restés à charge et dont il justifie avoir exposé les montants réclamés. En tout état de cause, si tel était le cas, elles disposeraient d’un recours contre Monsieur [S].
Dés lors, il convient de déclarer le jugement commun à la CPAM de la Loire Atlantique, à la LMDE et à HARMONIE MUTUELLE et de faire une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Monsieur [S] la somme de 2.824,24 euros au titre du préjudice initial et de 3.383,10 euros au titre de la seconde période d’aggravation.
b) Sur les frais divers :
Il s’agit de tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste est donc par nature temporaire. Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale. Il convient d’y inclure également les frais de transport survenus durant la maladie traumatique et dont le coût ou le surcoût sont imputables à l’accident. S’y ajoutent encore les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (notamment les frais de garde des enfants, les soins ménagers, l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante et les frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement). Enfin, sont à inclure les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement alors qu’ils sont immobilisés et ne peuvent diriger leur affaire).
Monsieur [S] invoque les seuls frais de déplacement qu’il a dû « nécessairement » exposés mais n’en justifie pas.
Aucune indemnisation forfaitaire ne saurait être favorablement accueillie et sa demande de ce chef sera rejetée.
2°) Sur les préjudices patrimoniaux permanents : les dépenses de santé futures :
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles, répétitifs, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (notamment les frais liés à des hospitalisations périodiques dans un établissement de santé, à un suivi médical assorti d’analyses, à des examens et des actes périodiques, à des soins infirmiers). Ces frais comprennent également ceux d’installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, ainsi que la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation.
En l’espèce, le docteur [W] a prévu un renouvellement de la couronne implantée portée tous les 10/12 ans et le docteur [V] tous les 10 à 15 ans. Il convient de retenir un renouvellement tous les 12 ans et l’âge de Monsieur [S] à la date du premier renouvellement soit 53 ans pour procéder à la capitalisation.
Le montant d’euro de rente retenu sera celui publié à la Gazette du Palais 2025- table prospective soit 29,39 euros.
Le montant du reste à charge n’étant pas discuté, il sera justement attribué à Monsieur [S] la somme de : 2.026,69 euros (827,50/12 ans x29,39)
B] Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
1°) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence de rémunération professionnelle de la victime. Cette invalidité traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime et préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
La période initiale pour un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 au taux de 25 euros par jour entre le 3 juillet 2000 et le 10 août 2001 n’est pas contesté. De la même manière, la seconde période d’aggravation entre le 03 avril 2018 et le 10 août 2019 pour un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 au taux de 25 euros. Seront retenues les sommes de 1.007,50 euros au titre de la période initiale et de 1.260 euros au titre de la seconde aggravation.
S’agissant de la première période d’aggravation (26 avril 2002 au 1er août 2005), Messieurs [M], [Z], [K], [P], [D] et [R] contestent le quantum réclamé au motif que la négligence thérapeutique de Monsieur [S] explique la durée de la période d’aggravation entre le 26 avril 2002 et le 1er août 2005.
En l’espèce, aucun élément ne permet de dire que l’absence de soins est imputable à Monsieur [S] à qui il ne peut être reproché de ne pas chercher à minorer son préjudice. L’absence de douleurs au moment même de l’expertise du docteur [G] en 2003 ne remet pas en cause l’existence de douleurs et de soins récurrents entre 2002 et 2005 justifiant une invalidité de classe 1 sur cette période comme retenue par le docteur [V], à savoir :
26 avril 2002 : abcès vestibulaire de la dent n° 21 et fêlure occluso-distale de la céramique,juin 2002 : fracture de la vis qui fixe la couronne à l’implant qui est remplacée,juin 2004 : nouvelle mobilisation de la couronne sur implant (21). Il est impossible de desceller la couronne malgré la gêne occassionnée par le mouvement induit. L’occlusion en bout à bout sollilicte énormément l('implant causant de multiples et répétés petits chocs. La solution reste en attente,septembre 2004 : recherche d’une solution,octobre 2004 : poursuite des soins et recherche d 'une solution,août 2005 : fin de soins.
En conséquence, il sera fait droit à la demande correspondant à un taux journalier de 25 euros, sur 1194 jours, soit la somme de 2.985 euros à hauteur de 10%.
En conséquence, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Monsieur [S] les sommes suivantes :
1.007,50 euros au titre de la période initiale,2.985 euros au titre de la première aggravation,1.260 euros au titre de la seconde aggravation.
b) Sur les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, qu’endure la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
En l’espèce, compte tenu des périodes distinctes comprenant la période initiale et les deux périodes d’aggravation, le docteur [V] a évalué les souffrances endurées à 2,5 sur une échelle de 7. Il convient de considérer compte tenu du détail apporté par cette dernière expertise et de sa comparaison avec l’expertise du docteur [W] qui avait fixé à 2/7 les douleurs correspondant aux lésions initiales que cette évaluation comprend l’ensemble des douleurs ressenties à titre temporaire avant la dernière consolidation.
La somme de 5.000 euros sera retenue comme correspondant à une juste indemnisation.
c) Sur le préjudice esthétique temporaire :
Durant la maladie traumatique, la victime subit des atteinte physiques, voire une altération de son apparence physique, temporaire, aux conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
En l’espèce, le docteur [W] a avalué ce poste de préjudice à 1/7, Monsieur [S] étant resté quelques jours avec une absence d’incisive centrale et les os du nez fracturés. L’absence de séquelles visibles au niveau du nez n’est pas de nature à minorer l’indemnisation de ce préjudice au regard de la nature temporaire du chef de préjudice pris en compte.
En conséquence, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Monsieur [S] la somme de 1.500 euros.
2°) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents : le préjudice esthétique permanent :
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et, plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. Ce préjudice a un caractère strictement personnel. Il est évalué suivant une échelle de 1 à 7, de très léger à très important.
Le docteur [V] a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 sans toutefois motiver ce chef de préjudice, Monsieur [S] n’apportant aucun élément complémentaire à ce sujet.
Cette demande sera donc rejetée.
C] Sur les provisions :
Monsieur [S] explique avoir perçu des provisions à hauteur de la somme globale de 3.624,30 euros.
Messieurs [M], [Z], [K], [P], [D] et [R] ne contestent pas le montant des provisions.
En conséquence, le tribunal déduira la somme de 3.624,30 euros des sommes que Messieurs [M], [Z], [K], [P], [D] et [R] seront condamnés à payer à Monsieur [S].
D] Sur l’état récapitulatif :
L’indemnisation de Monsieur [S] sera fixée de la manière suivante :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles
2824,24 €
3.383,10 €
S’agissant des frais divers
REJET
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé futures
2.026,69 €
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire
1.007,50 € au titre de la période initiale
2.985 € au titre de la première aggravation
1.260 € au titre de la seconde aggravation
S’agissant des souffrances endurées
5.000,00 €
S’agissant du préjudice esthétique temporaire
1.500,00 €
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
S’agissant du préjudice esthétique permanent
REJET
Soit la somme globale de :
19.986.53 €
S’agissant des provisions (à déduire)
3.624,30 €
Soit la somme globale, après déduction des provisions, de :
16.362,23 €
Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. De LOIRE ATLANTIQUE, à la LMDE et à HARMONIE MUTUELLE.
Messieurs [M], [Z], [K], [P], [D] et [R] seront condamné à payer à Monsieur [S] la somme de 16.362,23 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation solidaire des docteurs [Y] et [T] à garantir Messieurs [M], [Z], [K], [P], [D] et [R] au titre des deux épisodes d’aggravation
Aucun appel en garantie ne saurait prospérer contre Messieurs [Y] et [T] dès lors que la garantie simple, des articles 331 et suivants, répond à des exigences qui ne sont pas en l’espèce réunies à savoir une garantie prévue soit par le contrat soit par la loi, l’appel en garantie ne créant pas à lui seul un lien juridique entre le demandeur à la garantie et celui appelé à la cause pour le garantir. Or, en l’occurrence Messieurs [M], [Z], [K], [P], [D] et [R], qui n’exposent pas le fondement juridique de leur demande, n’ont sollicité aucun partage de responsabilité et même ont offert, à défaut de retenir la prescription de l’action de Monsieur [S] dirigée contre eux, de l’indemniser de son entier préjudice, seuls les aspects et les quantums de celui-ci étant discutés.
Cette demande sera rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner les fautes alléguées des médecins dans les soins prodigués à la victime.
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 515 du code de procédure civile ;
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas de droit. Elle est compatible avec la nature de l’affaire. Elle n’est pas interdite par la loi. L’agression est survenue le 03 juillet 2000 soit il y a plus de 25 ans. Ainsi, l’exécution provisoire est nécessaire.
En conséquence, l’exécution provisoire sera ordonnée d’office.
Sur les dépens :
Vu les articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile ;
Messieurs [M], [Z], [K], [P], [D] et [R] succombant à l’instance en supporteront les dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé et le coût des expertises judiciaires des docteurs [W] et [V].
Sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Messieurs [M], [Z], [K], [P], [D] et [R] seront condamnés à payer à Monsieur [S] la somme de 5.000 euros et à Monsieur [Y] et Monsieur [T] chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en indemnisation de M. [S] contre Messieurs [M], [Z], [K], [P], [D] et [R] comme n’étant pas prescrite.
DÉCLARE Messieurs [M], [Z], [K], [P], [D] et [R] entièrement responsables des préjudices subis par Monsieur [S] ;
FIXE l’indemnisation de Monsieur [S] de la manière suivante :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles
2824,24 €
3.383,10 €
S’agissant des frais divers
REJET
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé futures
2.026,69 €
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire
1.007,50 € au titre de la période initiale
2.985 € au titre de la première aggravation
1.260 € au titre de la seconde aggravation
S’agissant des souffrances endurées
5.000,00 €
S’agissant du préjudice esthétique temporaire
1.500,00 €
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
S’agissant du préjudice esthétique permanent
REJET
Soit la somme globale de :
19.986.53 €
S’agissant des provisions (à déduire)
3.624,30 €
Soit la somme globale, après déduction des provisions, de :
16.362,23 €
CONDAMNE in solidum Messieurs [M], [Z], [K], [P], [D] et [R] à payer à Monsieur [S] la somme de 16.362,23 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Messieurs [M], [Z], [K], [P], [D] et [R] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [Y] et Monsieur [T],
CONDAMNE in solidum Messieurs [M], [Z], [K], [P], [D] et [R] aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et le coût des expertises des docteurs [W] et [V],
CONDAMNE in solidum Messieurs [M], [Z], [K], [P], [D] et [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à :
Monsieur [S] la somme de 5.000 euros,Messieurs [Y] et [T] la somme de 3.000 euros chacun,
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LOIRE ATLANTIQUE, à la LMDE et à HARMONIE MUTUELLE,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
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